TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401989_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et l'a signalé au sein du système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le mois de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ; - cette décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation à cet égard ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la désignation du pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus du délai de départ volontaire prive de base légale cette décision ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - le signataire de cet arrêté ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée quant à sa durée et à l'obligation de présentation périodique ; - cette décision est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. C, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La préfète n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 7 décembre 1987, a déclaré résider en France depuis le mois de septembre 2021. Le 22 juin 2023, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée, selon la procédure accélérée, par une décision du 13 septembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A la suite de son interpellation pour vérification du droit au séjour, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 18 mars 2024, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a interdit de retour pendant un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans ces deux arrêtés du 18 mars 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de la signataire des deux arrêtés attaqués : 4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D E, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui dispose d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 8 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. M. C soutient que, n'ayant pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, il n'a pas pu présenter d'observations écrites à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige et a donc été privé de la garantie du droit d'être entendu, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interrogé, le 18 mars 2024, sur sa situation personnelle par un officier de police judiciaire qui l'a mis à même de formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français. Pour le reste, le requérant qui se borne à indiquer, sans plus de détails, qu'il n'a donc pas pu expliciter les éléments familiaux et personnels relatifs à son insertion en France, n'apporte aucune précision relative à la nature des autres informations qu'il n'aurait pu porter à la connaissance de l'administration en temps utile et qui auraient été de nature à influencer le sens de la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Outre que sa présence en France est récente, M. C se borne à faire état, sans autre précision, de l'intensité et de la nature de ses attaches familiales en France et de ses efforts considérables pour s'intégrer dans la société française. Ce faisant, le requérant, dont les allégations sont très peu circonstanciées et dont la présence en France est très récente, ne fait valoir aucun droit au maintien sur le territoire français, où son épouse se trouve dans la même situation d'irrégularité au regard du droit au séjour. Il a vécu l'essentiel de son existence hors de France, jusqu'à l'âge de 34 ans, et n'établit pas être dépourvu d'attaches, notamment familiales, en Arménie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C, et nonobstant la scolarisation de ses enfants, qui pourront la poursuivre dans leur pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 9. En se bornant à faire valoir, sans autre précision, ses efforts d'intégration dans la société française, le requérant ne démontre pas que l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la désignation du pays de destination : 10. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 13. En deuxième lieu, au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an comporte suffisamment l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixe la durée de cette interdiction à un an au regard de ces critères légaux. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d'édicter la décision contestée. 15. En quatrième lieu, le requérant ne justifie pas de liens intenses et anciens en France non plus que d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'interdiction de retour sur le territoire français de M. C pendant un an, assortie d'une information de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 16. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, dès lors que ni le choix de sa durée ni l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie ne sont soumis à une obligation de motivation spécifique. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 18. En l'espèce, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tant qu'elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police désignées, l'assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. Le magistrat désigné, O. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2401989_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel