TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401989_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence. S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études suivies. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale, faute pour sa situation de rentrer dans les cas mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la requête a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. C a été régulièrement averti du jour de l'audience. Le rapport de M. Marchand, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais, a demandé le 2 janvier 2024 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. C ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur l'arrêté dans son ensemble : 4. L'arrêté attaqué émane de Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture du Calvados, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté. Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". L'article L. 433-1 du même code dispose que : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, initialement inscrit en BTS technico-commercial pour l'année 2018-2019, s'est réorienté pour l'année 2019-2020 en s'inscrivant en première année de licence en géographie, puis une seconde fois, pour l'année 2020-2021, en s'inscrivant en première année de licence en informatique, et ne s'est prévalu, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que d'une inscription en deuxième année de licence dans le même cursus. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de réelle progression de M. C depuis 2018 et des changements d'orientation de l'intéressé, le préfet, en estimant que ce dernier ne justifiant pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 8. Il résulte des termes même des dispositions précitées que ces dernières autorisent le préfet à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, même lorsque la situation de l'étranger n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale, faute pour la situation de M. C de rentrer dans les cas mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Me Ouattara. Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, M. Pringault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. Le président rapporteur, Signé A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, Signé M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2401989_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel