TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401990_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. D A C, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée ou familiale ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés en fait et en droit ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait sur sa vie commune avec sa compagne à Montpellier ;
- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- le refus de séjour méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article L. 435-1 du même code ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
La demande d'aide juridictionnelle du requérant a été rejetée le 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté et les observations de Me Bazin, pour M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 27 mars 1994, qui prétend être entré en France en 2014, qui a conclu un pacte civil de solidarité avec une française, Mme B, le 2 février 2021, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande du 28 octobre 2023 d'un titre de séjour vie privée ou familiale ou salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire de trois mois.
Sur le refus de séjour :
2. Le refus de séjour énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent, même s'il ne reprend pas l'ensemble de la situation de l'étranger. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation sera écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour soit entaché d'erreur de fait sur l'absence de justification de la vie commune de l'intéressé avec Mme B à Montpellier, ou qu'il soit entaché de défaut d'examen réel et complet de la situation de l'étranger. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Le requérant, qui produit des factures postérieures à l'arrêté attaqué, des factures établies entre septembre et décembre 2023, et des attestations peu circonstanciées, ne démontre pas de durée de vie commune avec sa compagne à Montpellier, alors que l'adresse qui figure sur son compte bancaire est différente, ni d'ancienneté de séjour sur le territoire. Si des membres de sa fratrie sont régulièrement installés en France, l'intéressé, sans charge de famille, n'est pas isolé au Maroc, où résident sa mère et une de ses sœurs, Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles cités au point précédent, et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés.
6. En vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. Les deux promesses d'embauche des 23 juillet et 27 octobre 2023 produites ne peuvent suffire à constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire, au sens de l'article cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
8. L'obligation de quitter le territoire énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation sera écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur l'interdiction de retour :
10. Il résulte de qui précède que M. A C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet.
11. L'interdiction de retour sur le territoire énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation sera écarté.
12. En vertu de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
13. Eu égard aux constats opérés précédemment, l'interdiction de retour sur le territoire français, limitée à trois mois, n'est pas en l'espèce disproportionnée, et ne méconnait pas l'article L. 612-10 précité du code.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours à fin d'annulation, et par voie de conséquence celles à fin d'injonction, et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, et au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le rapporteur,
V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2024.
Le greffier,
F. BalickifbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2401990_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel