TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401990_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 16 octobre 2024, M. C E, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est l'accessoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est l'accessoire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - la décision le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est dépourvue de fondement juridique dès lors que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E la somme de 1 000 euros, à verser à l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 2 octobre 2024, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, qui en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative informe les parties de ce que les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; - et les observations de Me Boia, représentant M. E, présent qui insiste sur l'incompétence du signataire de l'acte, l'insuffisante motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant des évènements du Rwanda, de la perte temporaire des liens familiaux, de sa prise en charge par son frère devenu français et de l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine et s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, que les quatre critères ne sont ni remplis ni justifiés par le préfet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité rwandaise, qui déclare être entré sur le territoire français le 14 décembre 2022, a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 16 avril 2024. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi, a interdit à M. E le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C E par une décision du 2 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier d'une part, que depuis sa sortie de la structure d'hébergement pour demandeurs d'asile dans laquelle il était domicilié le temps de l'examen de sa demande de protection internationale, M. E réside chez son frère, M. A D, de nationalité française depuis sa naturalisation en date du 25 septembre 2018, consécutive à la reconnaissance de sa qualité de réfugié par décision de l'OFPRA du 28 octobre 2014 et des récits concordants de M. E et de son frère qu'ils ont été séparés durant leur enfance suite au démantèlement, par les forces du front patriotique rwandais (FPR) du camp de réfugiés hutu où leur famille s'était établie, situé dans l'actuelle République démocratique du Congo, avant de se retrouver grâce à l'aide d'un intermédiaire au cours de l'année 2021. En outre, depuis cette date, les deux frères ont entrepris de reconstruire leur relation fraternelle, M. D envoyant notamment des sommes d'argent au requérant resté au Rwanda ainsi qu'en atteste la preuve de paiement produite à l'appui de sa demande ce qui a conduit M. E à rejoindre son frère et leur tante, Mme F, reconnue réfugiée par l'OFPRA et naturalisée française. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'hospitalisation suite à une tentative de suicide en date du 11 octobre 2024 que M. D a récupéré son frère à sa sortie d'hospitalisation et l'aide dans sa prise en charge médico-psychologique. D'autre part, si l'arrêté attaqué mentionne que M. E n'établit pas ne plus disposer d'attache familiale au Rwanda, il ressort des récits concordants des deux frères, lors du dépôt de leurs demandes d'asiles respectives, que leurs parents et deux de leurs sœurs sont portés disparus tandis que leur sœur Marie-Louise Ingabire est décédée en 1996. Enfin, M. E établit vouloir s'intégrer, aussi bien par l'apprentissage de la langue française, que par son insertion sociale et professionnelle, ce dernier ayant suivi une formation d'auxiliaire de vie et d'accompagnement auprès des personnes âgées et souhaitant faire reconnaître son diplôme d'infirmier obtenu au Rwanda et disposant d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée. Ainsi, et en dépit du caractère récent de son arrivée sur le territoire français et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. E est fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, garantit par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. E est fondé à demander l'annulation de cette décision. 5. L'illégalité de la décision du 12 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l'illégalité des décisions du même jour fixant le pays de destination, prononçant à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube ou au préfet territorialement compétent d'effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de M. E, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boïa, avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boïa de la somme de 1 200 euros. M. B n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la préfète de l'Aube sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2024 de la préfète de l'Aube est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube ou au préfet territorialement compétent d'effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de M. E, de réexaminer la situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Boïa la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la préfète de l'Aube sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Alexandrine Boïa et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Signé S. MÉGRET La greffière, Signé S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2401990_20241112
Données disponibles
- Texte intégral