TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401991_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 21 mars et le 10 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé en procédure normale ;
4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros sous réserve que celle-ci s'engage à exercer l'option prévue à l'articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l'auteur des décisions n'a pas justifié de sa compétence ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'article L. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- la décision est entachée d'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 février 2024 le préfet de l'Isère a obligé Mme A ressortissante nigériane à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les moyens communs :
3. Par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été abrogées par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 et n'étaient ainsi pas en vigueur à la date de l'arrêté en litige. Le moyen tiré de leur violation ne peut, par suite, qu'être écarté.
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. L'entrée en France de Mme A est récente. Si elle se prévaut de la présence en France de son conjoint ce dernier fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne fait obstacle à ce la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Mme A n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Mme A ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme A n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni que l'article 3 - 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ni que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. Mme A n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pierot et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le magistrat désigné,
S. C La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2401991Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2401991_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel