TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401991_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2024 à 13h56, M. B A D, représenté par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée. M. A D soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence de l'autrice de l'acte ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne au respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle ne mentionne ni l'accord franco-tunisien ni la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision portant interdiction de retour pendant un an : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 : - le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A D, présent, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né en 1987, déclare être entré en France en 2021. Interpellé pour vérification du droit au séjour, il a fait l'objet, le 18 mars 2024, d'un arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme F, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E C, cheffe de bureau, les obligations de quitter le territoire français, les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Il n'est ni soutenu ni démontré que Mme C n'aurait pas été absence ou empêchée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne vise pas l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les autorités de gendarmerie en vue de vérifier son droit au séjour, le 18 mars 2024 à 9h35, M. A D a été informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement et invité à présenter ses observations à ce sujet. Il a également rempli, en ce sens, un formulaire dans lequel il mentionne qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai dès lors que sa fille et sa femme résident en France et qu'il souhaite travailler. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que ces observations ont été prises en considération par l'autorité préfectorale, qui considère que le requérant ne justifie pas être marié et avoir un enfant, ni résider à l'adresse qu'il indique, et qui indique en outre que l'emploi de technicien en fibre dont il se prévaut doit être regardé comme occupé illégalement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A D aurait été privé de la possibilité de faire valoir d'autres éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peuvent être accueillis. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui prend notamment en considération la situation administrative, professionnelle et familiale du requérant, telle qu'elle résulte de ses déclarations lors du procès-verbal d'audition du 18 mars 2024, n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision contestée. 10. En cinquième lieu, la décision contestée constitue une mesure d'éloignement et non une décision se prononçant sur le droit au séjour du requérant, celui-ci ayant omis de solliciter la délivrance d'un titre de séjour. C'est donc sans commettre d'erreur de droit que la préfète du Bas-Rhin ne fait pas mention des stipulations de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tunisie en matière de séjour et de travail au titre des textes fondant la mesure d'éloignement prise en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui précise dans la décision attaquée que M. A D ne justifie pas de ce que son épouse et son enfant résideraient en France, n'aurait pas tenu compte, pour prendre la mesure d'éloignement, de l'intérêt supérieur de l'enfant, au vu des éléments exposés par M. A D lors de son audition par les services de gendarmerie et dans le formulaire d'observations contradictoires. Par suite, M. A D, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste serait entachée d'erreur de droit ou de défaut d'examen en tant qu'elle ne mentionne pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. En septième lieu, M. A D, qui indique être entré en France en 2021, expose que son épouse et sa fille résident en France, et qu'il y occupe une activité professionnelle. Il produit en cours d'instance des documents attestant de la naissance en France de sa fille, le 21 septembre 2021, et de sa communauté de vie avec la mère de celle-ci, ainsi que divers justificatifs attestant de la réalité de son activité professionnelle. Il est cependant constant que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a jamais déposé de demande de séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa compagne aurait engagé des démarches pour obtenir un titre de séjour. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la femme et la fille de M. A D auraient vocation à rester sur le territoire français. Il n'est pas davantage démontré que l'intéressé serait dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. En huitième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de M. A D aurait vocation à rester sur le territoire français, et non à retourner avec son époux en Tunisie. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement aurait pour effet de séparer l'enfant de M. A D de son père ou de sa mère. Il n'est dès lors pas démontré que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'intérêt supérieur de cette enfant, et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dont M. A D se prévaut. 14. En neuvième lieu, eu égard aux circonstances exposées aux point 12 et 13 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A D. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ (.) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (.). " 16. Il est constant que M. A D, qui n'a jamais régularisé sa situation administrative sur le territoire français, n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou un passeport en cours de validité, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifie d'une adresse stable. Par suite, le requérant, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme présentant un risque de fuite. Il n'est, dès lors pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait entaché d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce la décision fixant le pays de destination devrait être annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). " 19. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 20. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète y précise que le requérant est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France et qu'il ne ressort ni de son dossier ni de ses allégations que des circonstances humanitaires justifieraient que ne soit pas prononcée d'interdiction de retour sur le territoire français. La préfète du Bas-Rhin, a ainsi, sans commettre d'erreur de droit ni défaut d'examen, pris en considération l'ensemble des éléments pertinents en l'espèce pour apprécier le principe et la durée d'une interdiction de retour sur le territoire français au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent également être écartés au vu de ces éléments. 22. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et de principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté pour les motifs déjà exposés au point 8, dès lors que le requérant a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d'interdiction du territoire, et qu'il ressort de l'exposé de la situation de M. A D par la préfète du Bas-Rhin que celle-ci a tenu compte de ses allégations concernant notamment sa vie de famille pour prendre la décision contestée. 23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 12 et 14 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate désignée, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2401991_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel