TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2401991_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, M. B A,représenté par Me Mfenjou, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis plus de douze ans, qu'il n'a plus de famille au Maroc, qu'il est marié, qu'il dispose sur le territoire français de liens personnels et familiaux notamment son frère et ses soeurs et que sa présence sur le territoire français n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'excès de pouvoir dès lors que l'accusation de violence aggravée pour laquelle il était en garde à vue s'est révélée inexacte et qu'après instruction de l'affaire la procureure l'a classée sans suite ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l'audience publique, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 22 juin 1984 a été assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours par arrêté du 3 août 2024. Par le présent recours, il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. M. A se prévaut de sa durée de présence en France, de ses liens personnels et familiaux intenses tissés sur le territoire, de l'absence de liens dans son pays d'origine, de la circonstance qu'il est marié et soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément, rendant impossible qu'il exécute ses obligations dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. Si M. A soutient que les accusations de violences volontaires aggravées ayant conduit à son interpellation et à son audition par les services de police de la ville de Reims se sont révélées inexactes dès lors que la plainte a été classée sans suite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. Le magistrat désigné,La greffière, signésigné O. ALVAREZI. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2401991_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel