TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401993_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. D M. A C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie :
- de procéder sans délai au réexamen de sa situation ;
- de lui délivrer une carte de séjour et dans l'attente de l'instruction de son dossier de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour ;
4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et/ou 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- les articles L. 612-10 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Haute-Savoie soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C ressortissant afghan a par des décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juin 2023 et l'Ofpra le 22 janvier 2024 vu sa demande d'asile rejetée. Par un arrêté du 23 février 2024 le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. A C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. L'entrée en France de M. A C est récente. Si son frère est en France au bénéfice de la protection subsidiaire son épouse réside dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. A C ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A C n'est pas fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
5. Si M. A C se prévaut de menaces en cas de retour en Afghanistan, il n'apporte pas d'élément permettant de corroborer les faits qu'ils allèguent, alors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ".
7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. A C, le préfet de la Haute-Savoie a, quand bien même il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesure d'éloignement, pris en compte sa faible durée de présence en France et a relevé que l'examen de sa situation familiale et personnelle en France ne révèle pas l'existence de liens intenses, stables et anciens qu'il aurait tissés sur le territoire national. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment et dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile, le préfet a pu, sans méconnaitre ces dispositions, estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an pouvait s'appliquer. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. A C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 .
Le magistrat désigné,
S. BLe greffier,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2401993_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel