TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401994_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. D A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 mars 2024 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Astié, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; il n'est pas visé l'un des cas limitativement énumérés à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il n'a pas reçu les informations prévues à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A (alias A), se disant né le 29 décembre 2001 et de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 mars 2024 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / () ". 4. En premier lieu, M. C B, chef de la section "éloignement", qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 31 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 164 du 31 août 2023), à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux. Il n'est pas sérieusement contesté que Mme E était effectivement absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort clairement de la référence à l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A le 19 janvier 2024 que le préfet a entendu se fonder sur le cas prévu au 1° de cet article L. 731-1. Il est aussi spécifié qu'il ne peut justifier de la possession d'un document de voyage en cours de validité permettant l'exécution de la mesure d'éloignement, qu'il ne peut pas ainsi regagner dans l'immédiat son pays d'origine ou un autre pays, qu'il convient d'engager les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires du pays dont il se réclame afin que lui soit délivré un laissez-passer et que son éloignement demeure une perspective raisonnable sous cette réserve. L'assignation à résidence comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l'irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré de l'absence de remise de ce formulaire d'information doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. A conteste l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. Il est vrai que le 16 décembre 2023, les autorités consulaires algériennes ont refusé de lui délivrer un laissez-passer et que, le 19 mars 2024, les autorités marocaines n'ont trouvé aucune concordance le concernant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités tunisiennes n'ont pas encore apporté de réponse à la demande en ce sens adressée par la préfecture, malgré une relance. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 mars 2024 portant à son encontre assignation à résidence. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401994_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel