TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401995_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai 2024, 27 mai 2024 et 18 juillet 2024, Mme D B A, représentée par Me Hubert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de ce que le signataire de la décision attaquée soit bénéficiaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - en prenant une décision de refus, sans avoir recueilli ses observations préalables, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en vertu de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne s'est pas livré à une étude attentive et complète de son dossier ; - en conditionnant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'établissement de motifs exceptionnels et/ou à des considérations humanitaires, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'elle se maintenait en séjour irrégulier dès lors qu'elle a déposé sa demande le 14 janvier 2024, date à laquelle son visa restait encore valable jusqu'au 25 mars 2024 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée a son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard du délai de départ volontaire dès lors que sa situation spécifique n'a pas été prise en considération ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure, - les observations de Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante péruvienne née le 29 octobre 1994, est entrée en France le 26 mars 2023, sous couvert d'un visa D " vacances-travail " valable du 25 mars 2023 au 25 mars 2024. Le 6 février 2024, elle a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu duquel les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, exclut le cas où, comme en l'espèce, il est statué sur une demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article L. 121-1 doit être écarté comme étant inopérant. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Mme B A fait valoir la conclusion d'un PACS le 10 mai 2023 avec un ressortissant français qu'elle a rencontré au cours de l'année 2022 dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en mars 2023, à l'âge de 29 ans, n'y était présente que depuis 11 mois à la date de la décision attaquée. Si les pièces et les témoignages versées au dossier permettent d'établir une vie commune depuis mars 2023, celle -ci reste très récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme B A ne soutient ni même allègue qu'elle serait dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d'origine, où résident ses parents et son frère. L'intéressée ne justifie pas non plus d'une insertion socio-professionnelle particulière en se bornant à produire des attestations de suivi de cours au sein de l'Alliance Française. Ainsi, eu égard aux conditions et à la courte durée de son séjour en France, le préfet de Vaucluse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, en considérant que Mme B A ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humaine susceptible d'entraîner la régularisation de sa situation, le préfet de Vaucluse n'a pas rajouté une condition aux dispositions de l'article L. 423-23 précité mais s'est borné à examiner la situation de l'intéressée dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Au surplus, si la requérante soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu'elle se maintenait en séjour irrégulier alors qu'elle a déposé sa demande le 14 janvier 2024, date à laquelle son visa restait encore valide jusqu'au 25 mars 2024, il ne ressort pas des termes la décision attaquée quelle serait fondée sur un tel motif. Par suite, Mme B A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur de droit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 7. En cinquième lieu, la requérante ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ne peut dès lors, utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l'espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour en litige à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 11. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au préfet de Vaucluse Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, Mme Mazars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, B. SARAC-DELEIGNE La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2401995_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel