TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401996_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A se disant M. D B, représenté par Me Séchaud, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de l'Isère a obligé M. B, ressortissant algérien à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. L'entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où réside ses parents ainsi que ses six frères et ses six sœurs, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. B ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Séchaud et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
Le magistrat désigné,
S. C Le greffier,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2401996Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2401996_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel