TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401997_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2024, présentée pour Mme B A C, représentée par Me Sangue, avocat, Mme C demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 janvier 2024, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si l'aide juridictionnelle lui est refusée. Mme C soutient que : - le signataire est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - le préfet de police a commis une erreur de droit car elle a le droit de se maintenir en France ; -le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de le requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 27 février 2024, Mme Hnatkiw a présenté son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 janvier 2024, le préfet de police a obligé Mme A C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, la requête n'étant qu'un copié collé d'un modèle préexistant et utilisé à maintes reprises devant le tribunal de céans, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. D délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;()". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision en date du 18 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 30 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, décision notifiée le 14 novembre 2023, ainsi que l'établit la fiche TelemOfpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées et n'avait plus le droit de se maintenir en France à compter du 14 novembre 2023. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Mme A C soutient que la décision d'éloignement entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A C ne vit en France que depuis octobre 2022. Elle ne démontre pas d'intégration particulière, tant personnelle que professionnelle et n'est pas dénuée de liens dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme A C soutient qu'elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a cependant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Si l'intéressée soutient, à l'appui de sa requête, qu'elle encourt des risques eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations qui ne présentent au demeurant pas un caractère précis et personnalisé. Ainsi, Mme A C n'établit pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIW La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401997/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2401997_20240306
Données disponibles
- Texte intégral