TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401998_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 janvier 2024, le 9 février 2024 et le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Wissad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et dans l'attente de la fabrication de ce titre, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Wissaad pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 14 décembre 1990, est entré en France le 14 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a déposé le 1er février 2023 une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour arrivant à expiration le 11 mars 2023. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de police a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police lui a opposé, d'une part, une régression dans son projet d'études et, d'autre part, le non-respect de la condition d'exercice d'une activité professionnelle d'une durée inférieure à 60% de la durée de travail annuelle. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, après avoir échoué en 2020 aux épreuves de première année de Master (M1) de droit public et en 2021 aux épreuves de M1 d'économie du droit à l'Université d'Aix-Marseille, M. A a obtenu en 2022 un Mastère 2 de droit fiscal des affaires et fiscalité appliquée et en juillet 2023 un Mastère 1 de droit public, tous deux délivrés par l'Institut supérieur du droit. A la rentrée universitaire de septembre 2023, M. A s'est inscrit en Master 2 (M2) de gestion fiscale à l'Ecole universitaire de management (IAE) qui dépend de l'Université de Poitiers. Cette formation est accessible, notamment, aux étudiants titulaires d'un Master 1 de l'IAE ou d'une université française, ou d'un " Bac + 4 " ou équivalent hors université française. Il est constant que cette formation conduit à l'obtention d'un diplôme d'un niveau supérieur à celui que M. A a obtenu en 2023. Par ailleurs, elle s'inscrit dans le projet professionnel de M. A qui souhaite se spécialiser dans le domaine de la fiscalité des entreprises. Par suite, en opposant à M. A ce premier motif de refus, tiré d'une régression dans son projet d'études, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation. 5. En second lieu, il ressort des bulletins de salaire de M. A et de son attestation destinée à Pôle emploi que celui-ci n'a travaillé à temps plein en qualité de commis de salle que du 1er octobre 2022 au 11 mars 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas respecté la limite de 60 % de la durée de travail annuelle fixée par les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A pour ce second motif, tiré du non-respect de la quotité maximale de travail imposée aux étudiants, le préfet de police a commis une autre erreur d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 27 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont M. A était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401998/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401998_20240325
Données disponibles
- Texte intégral