TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401998_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dutreich, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; il a indiqué lors de son audition devant les services de police le 5 janvier 2024 avoir demandé l'asile en Suisse un mois et demi auparavant, or le Préfet n'a effectué aucune démarche en direction de la Suisse. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le préfet, qui ne peut faire une application automatique des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en la matière, doit procéder à un examen particulier des circonstances de l'espèce. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 janvier et 10 avril 2024, la préfète puis le préfet de Vaucluse concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viallet, conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui souligne qu'il a demandé l'asile en Suisse et voudrait se rendre en Espagne pour retrouver son père. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B A, ressortissant algérien né le 11 mai 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 5 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. A, qui a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 12 février 2024 par le tribunal correctionnel d'Avignon, a été placé en rétention administrative le 5 avril 2024 au centre de rétention de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu en l'espèce d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Néanmoins, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile, dont la situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police le 5 janvier 2024, que M. A, en présence d'un interprète en langue arabe, a indiqué avoir demandé l'asile en Suisse par le biais d'un avocat un mois et demi auparavant, sans avoir encore obtenu de réponse. La préfète, qui n'établit ni même n'allègue disposer d'éléments lui permettant de contester l'existence de cette demande d'asile ou d'établir que celle-ci aurait été rejetée de façon définitive par les autorités suisses, n'a pas procédé à la comparaison des empreintes décadactylaires du requérant avec les données du fichier Eurodac. Dans ces conditions, en prenant à l'encontre de M. A une décision d'obligation de quitter le territoire français à défaut d'organiser son transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, la préfète a méconnu les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant absence de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de quitter le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Dutreich si le requérant obtient l'aide juridictionnelle et si son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État, et à M. A s'il n'obtient pas l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 5 janvier 2024 de la préfète de Vaucluse est annulé. Article 3 : L'Etat versera, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à Me Dutreich si le requérant obtient l'aide juridictionnelle et si son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État, et à M. A s'il n'obtient pas l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Dutreich. Lu en audience publique le 10 avril 2024. La magistrate désignée, ML. Viallet Le greffier D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 avril 2024 Le greffier D. Martinier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2401998_20240410
Données disponibles
- Texte intégral