TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401998_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 mars 2024 et 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à toute préfecture territorialement compétente, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il a fait l'objet de quatre condamnations, dont deux sont anciennes ; la seule consommation de stupéfiants ne peut constituer un trouble à l'ordre public et une menace ; il a entrepris une prise en charge ;
- la motivation de l'avis de la commission du titre de séjour est sommaire ;
- il est entré en France à l'âge de 8 ans et a rejoint sa mère ; il accompagne sa mère ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a ainsi été méconnu ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet des Yvelines a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le préfet des Yvelines a également versé aux débats des pièces complémentaires le 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que le requérant vit en France depuis vingt-et-un ans et aide sa mère dans les gestes de la vie quotidienne ; il a en outre pris conscience de la gravité de ses actes passés ;
- les observations de M. A ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er mars 1995, est entré en France en septembre 2003. Il a été détenteur d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée valable du 25 octobre 2012 au 8 décembre 2015, puis du 26 février 2018 au 8 septembre 2020. M. A a fait l'objet de condamnations par le tribunal correctionnel de Versailles le 27 mars 2013 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour détention, acquisition et transport non autorisés de stupéfiants, par ce même tribunal le 30 juillet 2014 à deux ans et six mois d'emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, par le tribunal correctionnel de Melun le 5 janvier 2017 à cinq mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve d'un an, prolongé pour deux ans, par le tribunal de grande instance de Versailles le 14 mars 2018 à 150 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, par le tribunal judiciaire de Paris le 10 juin 2020 à 300 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, par le tribunal correctionnel Nanterre le 12 août 2020 à huit mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances enfin, par le tribunal judiciaire de Versailles le 18 mai 2022 à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour détention non autorisée de stupéfiants. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur l'étendue du litige ressortissant à la compétence du magistrat désigné :
2. Conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du même code, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé un titre de séjour et un certificat de résident au requérant sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction qui en sont l'accessoire.
Sur le surplus des conclusions de M. A :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A excipe de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. A soutient vivre avec sa mère de nationalité française qui souffre de pathologie, il n'établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats la nécessité de sa présence à ses côtés. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste, pas davantage d'une erreur de fait quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ".
8. La décision prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne vise pas les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir qu'elle est privée de base légale.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette annulation n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 2 février 2024 de refus de titre de séjour du préfet des Yvelines sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement.
Article 2 : La décision du préfet des Yvelines du 2 février 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401998_20240515
Données disponibles
- Texte intégral