TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401998_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de renouveler sans délai son autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte-tenu de la situation extrêmement précaire dans laquelle le place l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; - le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour présente un caractère utile, dès lors qu'il garantira sa liberté d'aller venir et de travailler ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire de production, enregistré le 22 août 2024, le préfet des Ardennes transmet une autorisation provisoire de séjour valable du 22 août 2024 au 21 novembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2024, M. A acquiesce au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction, tout en maintenant ses autres conclusions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. M. A demande par sa requête au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Ardennes de renouveler sans délai son autorisation provisoire de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Ardennes a délivré le 22 août 2024 à M. A une autorisation provisoire de séjour valable du 22 août 2024 au 21 novembre 2024. Eu égard à une telle délivrance, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni sur celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de renouveler sans délai son autorisation provisoire de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Me Mainnevret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Ardennes, et à Me Mainnevret. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2401998_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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