TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401999_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 avril 2024 et 19 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant israélien né en 1945, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 10 juillet 2020. Aucune réponse n'ayant été apporté à sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal a annulé cette décision implicite de rejet et a enjoint le préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
3. Si le requérant soutient résider de manière continue en France depuis plus de dix années et que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour, la réalité de sa résidence en France ne peut être établi, au vu des pièces du dossier, depuis dix ans à compter de la décision attaquée, le requérant ne versant, en effet, pour 2014 qu'une pièce médicale datée de septembre 2014. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie d'aucune intégration professionnelle sur le territoire national ni d'y disposer d'attaches intenses et stables. En tout état de cause, il ne justifie ni n'allègue être dépourvu d'attache dans son pays d'origine ou il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté du 31 janvier 2024 d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation du requérant. Par suite, ce moyen est écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 janvier 2024. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celle relatives aux frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Ciccolini.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C . Chaumont
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2401999_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel