TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402000_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2024, -le rapport de Mme Hnatkiw ; -le préfet du Doubs n'étant, ni présent, ni représenté ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté, Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 janvier 2024, le préfet du Doubs a obligé M. B, de nationalité afghane, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 3.Par un arrêté du 3 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 5.Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 6.Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait demandé l'asile, a été entendu sur sa situation et a pu présenter des observations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;()". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision en date du 31 mai 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 31 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été jugée irrecevable le 6 décembre 2023, décision notifiée le 12 décembre 2023, et par ailleurs confirmée, postérieurement à l'arrêté attaqué, par la cour nationale du droit d'asile, ainsi que l'établit la fiche TelemOfpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées et, contrairement à ce qu'il soutient, n'avait plus le droit de se maintenir en France à compter du 12 décembre 2023. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. M. B soutient que la décision d'éloignement entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B ne vit en France que depuis février 2021, selon ses allégations. Il ne démontre pas d'intégration particulière, tant personnelle que professionnelle et n'est pas dénué de liens dans son pays d'origine. Il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. B soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan. Sa demande d'asile a cependant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que sa demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable. Si l'intéressé soutient, à l'appui de sa requête, qu'il encourt des risques eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans le pays de renvoi fixé par le préfet du Doubs, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations qui ne présentent au demeurant pas un caractère précis et personnalisé. Ainsi, M. B n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article1er: M. ,B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet du Doubs. Lu en audience publique le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, C. HNATKIWLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402000
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TA7520 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402000_20240320
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2402000_20240320
Données disponibles
- Texte intégral