TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402000_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril, 3 juin et 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Abassit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations des articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit l'avis médical de l'OFII en date du 5 juin 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soli, président-rapporteur ; - et les observations de Me Abassit représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 21 mai 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a énoncé les circonstances de droit et de fait qui ont fondé sa décision. Si le requérant soutient que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 avril 2023 n'est pas joint à l'arrêté attaqué, il ressort de la lecture dudit arrêté qu'il cite les termes de l'avis en cause. Il s'ensuit que le moyen tenant au défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Et aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 4. Si le requérant soutient encourir des risques dans son pays d'origine dès lors que le traitement médical qu'il suit n'est pas disponible en Algérie, il n'établit pas la réalité de telles allégations en se bornant à une critique sur l'état général du système de santé algérien. Il ressort en revanche de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le traitement en cause est disponible en Algérie. Il s'ensuit que le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles liées aux frais du litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Soli, président-rapporteur ; Mme Gazeau, première conseillère ; Mme Guilbert, première conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne, signésigné P. SOLI D. GAZEAU La greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière, N°2402000
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2402000_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel