TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402000_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 au tribunal administratif de Montreuil, et transmise par ordonnance de ce tribunal du 4 mars 2024, Mme A E fait opposition à la contrainte de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2022 signifiée le 8 janvier 2024 dont l'objet est le paiement d'un montant d'un indu d'allocation de logement sociale de 3 533,35 euros pour la période du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2015. Elle soutient qu'elle est de nationalité portugaise, qu'elle n'a jamais demandé d'allocation de logement sociale, que ces paiements ont été effectués à son insu et qu'elle habite au Portugal depuis bien avant 2013. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025 au tribunal, la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - la requérante a bien bénéficié indument de l'aide au logement depuis la demande de M. D C en 2012 pour le logement de Deuil-la-Barre, qu'ils ont quitté en juillet 2013 sans l'en informer. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 20 février 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales mettant à la charge de Mme E l'indu d'aide d'allocation de logement sociale pour la période de juillet 2013 à juillet 2015 (code de la construction et de l'habitation article L.825-2). Le délai de régularisation imparti pour produire ce recours administratif préalable obligatoire ou la décision le rejetant était fixé au 28 février 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2025 à 14 heures, en présence de Mme Paulin, greffière, et au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Crandal, - les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis qui confirme les conclusions écrites de la caisse d'allocations familiales et souligne les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête et de l'absence de recours administratif préalable obligatoire en contestation de l'indu, - Mme E ni présente, ni représentée. Régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'elle vivait en couple avec M. F D C, Mme E a bénéficié de l'aide au logement pour le logement que le couple louait à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise) à partir de leur demande en août 2012. Le bailleur a informé la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en juillet 2015 de leur déménagement à Epinay-sur-Seine depuis juillet 2013. Le 28 juin 2016, la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a adressé à M. D C une mise en demeure à fin de règlement de l'indu de 3 533,35 euros d'allocation de logement sociale pour la période de juillet 2013 à juillet 2015. Le 8 janvier 2024, Mme E s'est vu signifier une contrainte de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2022 ayant pour objet l'indu mentionné ci-avant. Par la présente requête, Mme E forme opposition devant le tribunal à la contrainte précitée. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. Il résulte de ce qui précède que le délai pour former opposition à une contrainte de la caisse d'allocations familiales devant le tribunal est de quinze jours, à compter de sa signification. La requête de Mme E est datée du 26 février 2024, date postérieure d'un mois à celle de l'expiration du délai cité ci-dessus. En conséquence, ainsi que le soutient à bon droit la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis l'opposition à contrainte de Mme E est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à la contrainte de Mme E ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le magistrat désigné, signé J-M Crandal La greffière, signé S.Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2402000_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel