TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Totale
TA69 · JU Chambre Sociale — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402000_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B, représenté par Me Callon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 673 émis à son encontre le 30 octobre 2023 par le président du conseil départemental de l'Ardèche en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 073,51 euros au titre de la période de mai 2020 à avril 2022, et de le décharger de la somme due ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 en tant qu'elle révèle le retrait d'une précédente décision lui accordant une remise gracieuse ; 3°) d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 073,51 euros constitué sur la période de mai 2020 à avril 2022 ; 4°) de mettre à la charge du départemental de l'Ardèche une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance n'est ni certaine, ni exigible compte tenu de la remise totale qui lui a été accordée ; - la décision du 3 janvier 2024 est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le titre exécutoire ne mentionne pas les bases et éléments de calcul de la créance ; - la décision de remise ne pouvait être retirée que pour un motif d'illégalité et dans le délai de recours contentieux. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, le département de l'Ardèche conclut au non-lieu à statuer compte tenu du retrait du titre attaqué qui, s'il est survenu avant l'introduction du recours, a été porté à la connaissance du requérant en cours d'instance. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire : 1. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire n° 673 émis le 30 octobre 2023 par le président du conseil départemental de l'Ardèche en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 073,51 euros au titre de la période de mai 2020 à avril 2022 a été retiré par une décision du 8 décembre 2023 qui, bien que prise avant l'introduction de la requête, a été portée à la connaissance de M. B postérieurement. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce titre ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur celles-ci. 2. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l'objet des conclusions demandant l'annulation des décisions, distinctes, ayant confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération de l'indu de revenu de solidarité active et retiré une précédente décision lui accordant une remise gracieuse de cette dette, ainsi que celle tendant à la décharge de l'obligation de payer celle-ci. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 4. Le 8° de l'article L. 211-2 et l'article L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration disposent que la décision qui " rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l'organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l'article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d'indus en matière de revenu de solidarité active. L'autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 6. La décision initiale du 28 juillet 2022 se borne à indiquer que M. B doit rembourser une somme de 5 073,51 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mai 2020 à avril 2022 en raison d'une " révision " sans autre précision. Si la décision du 3 janvier 2024 confirmant la récupération de l'indu mentionne qu'il est dû à " une erreur de calcul du montant de l'allocation liée au système d'information de la MSA ", ce motif, qui ne permet pas de comprendre les raisons qui justifient le bien-fondé de l'indu à sa seule lecture, ne répond pas aux exigences prévues par les dispositions précitées. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2024 qui s'est substituée à la décision initialement prise sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. 7. L'annulation de cette décision, pour ce motif, n'implique pas la décharge de l'obligation de payer la somme en litige. En revanche, elle implique, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision concernant la remise gracieuse de la dette qu'elle concerne qui est réputée n'avoir jamais existée. Par suite, la décision du 26 avril 2023 doit être annulée mais les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 673 émis le 30 octobre 2023. Article 2 : La décision du 3 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 073,51 euros constitué sur la période de mai 2020 à avril 2022, ensemble la décision du 26 octobre 2023, sont annulées. Article 3 : Le département de l'Ardèche versera à la M. B la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2402000_20250612
Données disponibles
- Texte intégral