TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402002_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 et des pièces enregistrées le 8 avril 2024, M. F E B, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des arrêtés attaqués :
- ils sont entachés d'un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet n'ayant pas justifié de l'accomplissement de ces formalités d'information ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5§5 du règlement (UE) n° 604/2013 faute pour l'administration de justifier que l'entretien a été mené dans des conditions conformes aux prescriptions du droit communautaire ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité ;
- il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités autrichiennes ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'erreurs de fait, le préfet ayant retenu qu'il n'avait formulé aucune observation et qu'il était sans attaches familiales en France ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est privé de base légale ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'apparaît ni nécessaire ni proportionné dans ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant M. E B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Zemihi précise le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 invoqué à l'encontre de la décision de transfert en indiquant que le compte rendu d'entretien ne comporte ni le nom ni le prénom de l'agent qui a mené l'entretien ni la preuve de ce qu'il est qualifié en vertu du droit national,
- les observations de M. E B, assisté de M. D, interprète en langue tamoule, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant sri-lankais, né le 16 octobre 1999 à Jaffna (Sri-Lanka), déclare être entré en France le 10 janvier 2024. Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 7 février 2024, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une demande similaire en Autriche le 13 novembre 2023. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités autrichiennes le 12 février 2024 en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013. Ces autorités ont fait connaître leur accord le 14 février 2024 sur la base du même article. Par des arrêtés du 3 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. E B aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. E B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des arrêtés attaqués :
3. Par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes :
4. En premier lieu, l'arrêté portant transfert de M. E B aux autorités autrichiennes vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne les raisons pour lesquelles l'Autriche a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. E B et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l'intéressé. Toutefois, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement no 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 7 février 2024, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été remises en langue tamoule, qu'il a déclaré comprendre et savoir lire, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". La seule circonstance que le compte rendu de cet entretien prévu à l'article 5 précité ne comporte pas l'indication de l'identité de l'agent qui l'a conduit ne suffit pas à établir qu'il n'a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E B a été reçu en entretien le 7 février 2024. Il ressort du compte rendu produit en défense que cet entretien a été mené par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a signé ce compte-rendu, et doit dès lors être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, de " personne qualifiée en vertu du droit national ". A cet égard, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l'identité de l'agent n'apparaisse pas n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'il est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, cet entretien a été conduit par le truchement d'un interprétariat téléphonique par le biais de la société ISM, en langue tamoule, que le requérant a déclaré comprendre. M. E B n'a à ce titre formulé aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l'honneur que les renseignements le concernant étaient exacts. Ainsi, aucune pièce du dossier ne laisse supposer que l'entretien ne se serait pas déroulé dans le respect des prescriptions citées au point 7 ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil. "
10. Il ressort des dispositions précitées que l'évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile est prévue afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. L'absence d'une telle évaluation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités de l'Etat regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile et des décisions prises en exécution de cet arrêté. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que l'administration n'apporterait pas la preuve de la formation de l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant évalué sa vulnérabilité à l'encontre de la décision contestée.
11. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ou qu'il se serait estimé lié par la compétence des autorités autrichiennes. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. " Enfin, aux termes de l'article 3 de la même convention " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. M. E B fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français, ainsi qu'il ressort d'un courriel envoyé par ce dernier le 20 février 2024 aux services préfectoraux, de plusieurs de ses oncles et tantes en situation régulière ou de nationalité française et produit à cet égard leurs titres de séjour en cours de validité et leurs cartes nationales d'identité, cette circonstance n'est pas de nature à empêcher le préfet d'édicter à son encontre un arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes alors, du reste, qu'il a déposé une demande d'asile en Autriche. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entachée la décision en litige, compte tenu de ce que le préfet avait retenu que l'intéressé n'avait formulé aucune observation et qu'il était sans attaches familiales en France, ne peut, en l'absence d'influence de ces erreurs sur le sens de cette décision, qu'être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant le transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes doit être écarté.
16. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé en droit. En outre, l'arrêté, qui relève que l'intéressé justifie d'une domiciliation postale dans le département de la Haute-Garonne, énonce les motifs ayant conduit le préfet à considérer que l'exécution de l'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes ne peut être immédiate mais qu'elle demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ".
18. Il ressort des mentions de la décision en litige, que M. E B, qui justifie d'une domiciliation postale à Toulouse, est assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne et astreint à une obligation de présentation deux fois par semaine au commissariat central de police de Toulouse pour une durée limitée à quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et dans la limite de validité de l'accord, dans l'attente de l'exécution de la décision de transfert aux autorités autrichiennes. Il n'est pas démontré que cette assignation et ses modalités présenteraient pour M. E B un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'assignant à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Francos la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
22. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E B, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2402002_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel