TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402002_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une convocation afin qu'il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et au rejet du surplus des conclusions de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, une convocation afin qu'il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu : 2. Par un mémoire du 17 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique, sans être contredit par M. B, que ce dernier a été convoqué à la préfecture des Alpes-Maritimes le 3 juin 2024 afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 18 juillet 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2402002_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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