TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2402002_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A A, représenté par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article 75 de la loi du 30 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas pu déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme " démarches simplifiées " ou le site de l'ANEF en l'absence de visa d'entrée en France ; - la décision attaquée est dépourvue de motivation en l'absence de communication de ses motifs ; - elle méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français scolarisé ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 12 heures. Par une lettre du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par le requérant dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante. Seule une demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et non une demande de titre de séjour, a été enregistrée par les services du préfet de police le 3 août 2023 de sorte que le silence gardé sur cette demande n'a pas pu faire naître une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A A, ressortissant camerounais né le 2 mars 1989, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de février 2017. Le 1er août 2023, il a présenté une demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour dont les services du préfet de police ont accusé réception par un courrier électronique du 3 août 2023. Par la présente requête, M. A A demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande enregistrée le 3 août 2023. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". L'article R. 431-10 du même code dispose que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 6. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 7. En l'espèce, pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A A produit un formulaire de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour (AES) ainsi qu'un courriel du 3 août 2023 envoyé par le service AES de la préfecture de police, qui atteste de la réception de sa demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si ces pièces établissent qu'il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elles ne peuvent attester du dépôt d'une demande de titre de séjour au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-1 du même code pour faire naître un refus implicite de délivrance d'un titre de séjour. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que l'intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code attestant qu'il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A A ne peut pas se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dès lors qu'il n'est pas établi que sa demande de titre de séjour a été enregistrée par les services du préfet de police. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision implicite de refus de séjour, qui sont ainsi dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2402002_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel