TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2402003_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Jaslet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, celle-ci renonçant à la part contributive de l'Etat, ou à défaut lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les moyens suivants : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est isolée et en situation de grande précarité avec son nourrisson âgé de sept mois, qu'elle ne dispose d'aucune ressource tant pour assurer sa subsistance en termes de nourriture que pour pourvoir à l'hygiène de son fils mineur ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée et de défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle n'a pas été précédée d'un entretien permettant d'évaluer sa vulnérabilité ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et suivants, L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2402004, tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2024. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2024 : - le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés ; - les observations de Me Hug, substituant Me Jaslet, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 28 septembre 1985, est entrée en France le 1er juin 2021 selon ses déclarations et a donné naissance, le 11 juillet 2023, à un enfant. Le 3 janvier 2024, la requérante a demandé l'asile été munie d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Le 8 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 8 janvier 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen sérieux de la situation de la requérante, de l'erreur de fait, de l'absence d'un entretien permettant d'évaluer sa vulnérabilité, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et suivants, L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'appréciation de l'article L. 551-15 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de frais de justice. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 8 février 2024 La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2402003_20240208
Données disponibles
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