TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402003_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Levy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Metz Blida lui a refusé le bénéfice d'une aide individuelle à la formation (AIF), ensemble la décision du 5 janvier 2024 portant maintien de cette décision de rejet ;
2°) de mettre à la charge de France travail la somme de 2 000 euros à verser à Me Levy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- celle-ci est satisfaite dès lors que le refus de versement de l'AIF la prive également de la possibilité de bénéficier d'une somme de 723,36 euros par mois au titre de la RFPE ; sa gratification de stage d'un montant de 600 euros brut par mois constituera sa seule source de revenus ; de janvier à juin 2024, elle doit être présente à Strasbourg 3 jours par semaine pour les cours, et à Metz 2 jours par semaine pour son stage, ce qui suppose la location d'un logement à Strasbourg ; ses charges mensuelles s'élèvent à 795 euros par mois (650 euros de loyer et 145 euros de train), auxquels s'ajoutent les charges courantes ; elle doit en outre s'acquitter de 1 825 euros de frais pédagogiques ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision du 5 décembre 2023 est insuffisamment motivée ;
- France travail commet une erreur de fait et une erreur d'appréciation en considérant que le retour à l'emploi consécutif à la formation à l'ERAGE est de 0% au niveau régional ;
- France travail commet une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son master en droit lui permet un retour à l'emploi direct sans nécessité d'une formation complémentaire, dès lors que son projet professionnel est de devenir avocate, et qu'il n'existe aucune autre formation possible que l'école d'avocat ;
- France travail commet une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'existe pas d'inégalité de traitement, dès lors que 15 demandes d'AIF ont été acceptées au titre de la rentrée 2024 selon l'ERAGE, et que ces personnes se trouvent dans une situation identique à la sienne ;
- le refus d'attribution de l'AIF est entaché d'erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par la délibération du 3 février 2015 et l'instruction du 10 janvier 2017, qui autorisent tout demandeur d'emploi à bénéficier de l'AIF, qui permettent la prise en charge de formations supérieures à un an, et qui imposent que ces formations préparent à un métier et aient une visée professionnelle directe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, France travail Grand Est, représenté par sa directrice régionale, conclut au rejet de la requête.
France travail Grand Est soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que la requérante ne bénéficie pas d'un droit automatique à versement de l'aide qu'elle sollicite ; s'agissant d'une aide facultative, son refus ne créée pas une situation d'urgence ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité du refus d'aide contesté, dès lors que :
* le coût total de la formation excède l'enveloppe budgétaire consacrée à la requérante, dans la mesure où Mme A ne pouvant bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi compte tenu de sa durée d'affiliation, le coût global supporté par France travail Grand Est en cas de versement de l'AIF s'élèverait à 17 762.12 euros, outre la mobilisation d'aides à la mobilité pour l'hébergement à Strasbourg ;
* Mme A est en capacité de rechercher activement un emploi d'assistante juridique sans bénéficier du diplôme d'avocat, et donc sans que le financement de la formation ne soit un obstacle à son embauche ;
* il a fait une exacte application de la délibération relative à l'AIF, combinée avec les dispositions de l'instruction du 10 janvier 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2402002.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi,
- la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 relative à l'aide individuelle à la formation ;
- l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à l'aide individuelle à la formation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 11 avril 2024 à 14 h 30, en présence de M. Souhait, greffier d'audience, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
- les observations de Me Levy, représentant Mme A qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et insiste sur le fait que différents conseillers de
Pôle emploi, informés du projet de Mme A, lui ont confirmé dès le mois d'octobre 2023 qu'elle pourrait prétendre au bénéfice de l'aide individuelle à la formation au regard de son projet professionnel ; elle précise en outre que l'urgence de la situation est accentuée par le fait que l'ERAGE lui réclame désormais le paiement des frais d'inscription.
La directrice de France travail Grand Est, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a réussi l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) le 1er décembre 2023, alors qu'elle était inscrite en qualité de demandeuse d'emploi auprès de Pôle emploi depuis le 2 octobre 2023. Elle a sollicité, le 4 décembre 2023, le bénéfice d'une aide individuelle à la formation (AIF). Cette demande a été rejetée le 5 décembre 2023 par le directeur de l'agence Pôle emploi de Metz Blida. Mme A a contesté cette décision, et formé réclamation le 11 décembre 2023 au titre de la médiation préalable obligatoire. Par courriel du 26 janvier 2024, la médiatrice régionale a informé Mme A de ce que France travail Grand Est, venant aux droits de Pôle emploi, maintenait sa décision de refus. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions de refus.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus d'attribution d'aide individuelle à la formation opposé à la requérante. Dès lors, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France travail Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2402003_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel