TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402003_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés respectivement les 9 avril, 14 mai et 6 juin 2024, M. A C, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour en France durant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ''vie privée et familiale'', ou, à défaut, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision sera annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- la décision sera annulée par voie de conséquence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet s'est cru tenu à tort d'édicter une interdiction de retour.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les observations de Me Cohadon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est un ressortissant albanais né en 1994. Entré irrégulièrement en France, le 4 avril 2018, il a sollicité le 27 avril suivant. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 juillet 2018 et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mars 2019. Le 29 septembre 2021, M. C a demandé à être admis exceptionnellement au séjour. Le 11 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'une année. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'admission exceptionnelle au séjour :
2. Si M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2018, de celle de ses parents et de ses quatre frères et sœurs, de sa relation, depuis septembre 2021 avec une ressortissante française, Mme B, de son projet de mariage avec celle-ci, de son intégration dans sa belle-famille, de l'absence de liens familiaux en Albanie et de son intégration dans la société française, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, pour autant, commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant d'être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
5. M. C soutient, sans être contesté par le préfet, qu'il entretient une relation amoureuse avec Mme D B, ressortissante française, depuis le mois de septembre 2021. Le préfet ne peut à cet égard se prévaloir de ce qu'à la date de sa demande, l'intéressé s'était déclaré célibataire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les parents et les quatre frères et sœurs de M. C vivent en France. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l'interdiction de retour édictée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à en demande l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui annule seulement l'édiction de retour, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ''vie privée et familiale'', ou, à défaut, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Cohadon, avocate de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 11 mars 2024 est annulé en tant qu'il a édicté à l'encontre de M. C une interdiction de retour d'une année.
Article 2 : L'État versera à Me Cohadon, avocate de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cohadon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cohadon et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2402003_20240701
Données disponibles
- Texte intégral