TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2402003_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A C, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé implicitement un droit au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour salarié ou vie privée et familiale, et dans l'attente de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée de quatre années et ce dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière et est dans l'impossibilité de poursuivre ses études, conditionnées à la signature d'un contrat d'alternance, ou de rechercher un emploi ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, étant bénéficiaire de la protection subsidiaire, et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer du fait de l'édiction le 31 mai 2024 d'une décision de délivrance de titre de séjour au bénéfice du requérant. M. C a déposé une demande d'aide juridicitionnelle le 22 juillet 2024. Vu : - la requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2402002 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a décidé, le 31 mai 2024, de délivrer un titre de séjour pluriannuel au requérant portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable jusqu'au 21 mai 2028. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension du refus de séjour implicite, ainsi que par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction de délivrer un tel titre. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 août 2024. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2402003
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2402003_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel