TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402004_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B C, représenté par Me Valay, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande d'autorisation provisoire de séjour formée le 2 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il a commis une erreur d'appréciation quant à la résidence en Ukraine de l'intéressé à la date du début du conflit ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 581-1 à L. 581-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa concubine est une ressortissante ukrainienne qui y résidait à la date du début du conflit, et qui bénéficie donc d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense, mais s'est borné à produire des pièces le 31 mai 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Valay, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ukrainien né le 6 janvier 1981, déclare être entré en France le 21 janvier 2023. Le 2 mai 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire au motif qu'il ne se trouvait pas en Ukraine à la date de l'invasion par la Russie. Le 2 novembre 2023, il a de nouveau sollicité une demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire ". Informé lors de sa consultation du site " démarches simplifiées " du rejet de sa demande le 7 novembre 2023, M. C a sollicité les 24 novembre et 5 décembre 2023 la communication de la décision de refus, l'administration indiquant en retour qu'elle lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mai 2023. Saisi le 10 janvier 2024 d'une demande de communication d'une copie de ce rejet, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rendu un avis le 20 mars 2024 indiquant que le préfet de la Gironde l'avait informée qu'aucune décision explicite n'avait été prise sur la demande d'autorisation provisoire de séjour présentée le 2 novembre 2023. M. C demande l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil () / () / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s'applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur/ () ". L'article 7 de cette directive prévoit que : " 1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission () ". 3. Pour assurer la transposition de ces dispositions, l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire " est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire () ". Selon l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire () ". En vertu de l'article L. 581-7 du même code : " Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des articles L. 581-3 à L. 581-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes ". Aux termes de l'article R. 581-18 du même code : " Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 581-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. / () Le ministre chargé de l'asile informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en œuvre de ces dispositions ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " L'existence d'un afflux massif dans l'Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé est constatée. " Aux termes de l'article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables / 3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables / () ". 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Le refus implicite qui a été opposé par le préfet de la Gironde à la demande de délivrance d'autorisation provisoire de séjour formée par M. C constitue une mesure de police, qui doit être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas présenté de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande mais a préféré former une demande de communication de cette décision via la CADA. Par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré du défaut de motivation à l'encontre de la décision implicite de rejet est inopérant. 7. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l'absence de décision expresse sur sa situation révèle nécessairement un défaut d'examen de celle-ci, M. C n'établit pas que sa situation personnelle n'aurait pas été examinée avant la naissance automatique d'une décision implicite de rejet née de ce silence. 8. En troisième lieu, M. C soutient que le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation quant à sa résidence en Ukraine lors du début du conflit, le 24 février 2022. A cet effet, il explique exercer une activité professionnelle de marin, qui implique des expéditions en mer d'une durée de six mois. Il soutient avoir quitté le sol européen dans le cadre d'une mission entre le 5 janvier et le 4 juillet 2022. Toutefois, en se bornant à produire un contrat de travail conclu avec la société allemande Sloman Neptun le 15 avril 2023 en qualité de marin qui mentionne comme lieu de résidence une adresse à Odessa, en Ukraine, le requérant n'établit pas qu'il y avait établi sa résidence habituelle à la date du 24 février 2022. Par suite, le moyen est écarté. 9. En quatrième lieu, M. C se prévaut de la circonstance que sa compagne, Mme D A, est une ressortissante ukrainienne qui résidait en Ukraine à la date du début du conflit, et qui bénéficiait donc d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " valable jusqu'au 6 mai 2024. Toutefois, en se bornant à produire une attestation établie le 24 novembre 2023 par cette dernière et indiquant qu'elle partage une communauté de vie avec son concubin depuis le 21 janvier 2023 ainsi qu'une déclaration de domicile du 20 janvier 2023 de M. C à cette même adresse faisant état d'une " mariage civil ", le requérant n'établit pas la réalité, l'ancienneté et l'intensité de cette relation. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit en ne considérant pas M. C comme un membre de la famille de Mme A, et par suite, comme un lien ouvrant droit à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire ". 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. M. C se prévaut de la circonstance que Mme A soit bénéficiaire d'une mesure de protection temporaire, et donc qu'elle n'ait pas vocation à quitter le territoire français avant la fin de la guerre avec la Russie. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et alors qu'il ne justifie pas d'une particulière ancienneté de séjour en France et qu'il ne se prévaut d'aucune autre attache familiale ou privée, la décision attaquée, qui n'a pas pour objet de l'obliger à quitter le territoire français, ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Ce moyen est donc écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " protection temporaire " formée le 2 novembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 13. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La première assesseure, S. MOUNICLe président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2402004_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel