TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402004_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A C et Mme B C, demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités. Ils soutiennent que : - la décision du sous-directeur des visas procède d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance d'un visa de court séjour est subordonnée et qu'ils ont transmis l'ensemble des documents demandés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils n'ont pas l'intention de transgresser les lois françaises. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire et des pièces complémentaires produits par les requérants ont été enregistrés le 28 mars 2025, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté leurs demandes par des décisions du 1er octobre 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 4 décembre 2023, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. 2. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 3. Pour refuser la délivrance des visas sollicités, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les ressources des demandeurs de visas et de l'accueillant étaient insuffisantes, d'autre part, de ce que les demandeurs de visas n'avaient pas produit d'assurance maladie adéquate et valable et enfin, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. 4. Pour établir qu'ils n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de leurs visas, les requérants, qui se bornent à produire les photographies de leurs passeports comportant les tampons de précédents visas et une déclaration sur l'honneur de leur fils qui réside en France, s'engageant à ce que les intéressés respectent la durée de leurs visas, ne démontrent pas ainsi qu'ils disposeraient de garanties de retour suffisantes dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le sous-directeur des visas a refusé de délivrer les visas de court séjour sollicités en fondant sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme C, qui ne comporte que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A C, à Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, J. BALEIZAO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2402004_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel