TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402006_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 17 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la transférer à destination des autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delilaj d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert : - il n'est pas établi qu'elle ait bénéficié d'un entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que l'agent qui l'aurait mené était habilité à le faire ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et ne révèle pas un examen approfondi de sa situation, notamment sur un plan médical ; - il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - les observations de Me Delilaj représentant Mme A, - les explications de la requérante présente à l'audience, - et les observations de M. C représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 4 juin 1996, est entrée irrégulièrement en France le 9 novembre 2023 et s'y est maintenue depuis. Ayant sollicité, le 4 décembre 2023, l'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne, la consultation du fichier Visabio a alors fait ressortir qu'elle était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités néerlandaises. En conséquence, les autorités françaises ont alors saisi leurs homologues néerlandaises d'une demande de reprise en charge de l'intéressée sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, qui, le 30 janvier 2024, ont explicitement accepté cette demande sur le même fondement. Par un premier arrêté du 25 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer Mme A à destination des Pays-Bas et, par un second arrêté du même jour, a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme A demande l'annulation du seul arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté de transfert : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 4. En premier lieu, l'arrêté portant décision de transfert mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer Mme A à destination des autorités néerlandaises. Par suite, le moyen relatif à la motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 25 mars 2024, d'un entretien individuel, sans interprète dès lors qu'elle parle et comprend le français, au terme duquel elle a reconnu avoir été informée que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Ce résumé d'entretien porte le tampon de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ainsi que les initiales de l'agent de la préfecture qui l'a conduit. Le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, si la requérante soutient que son état de santé n'a pas été suffisamment pris en compte, il ressort du même entretien cité au point précédent que Mme A a fait état de problèmes de santé et a accepté que ces informations médicales soient communiquées au pays responsable de sa demande d'asile. En outre, l'arrêté litigieux fait référence à l'état de santé de Mme A et indique qu'il n'est pas établi qu'elle ne puisse être prise en charge aux Pays-Bas, État membre de l'union européenne. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 11. En l'espèce, Mme A se borne à soutenir que la décision de transfert litigieuse méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a subi, lors de son court séjour aux Pays-Bas, des maltraitances, notamment d'ordre sexuel. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet d'en justifier. Ces moyens ne peuvent dès lors qu'être rejetés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté de transfert du 25 mars 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante et son conseil demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le magistrat désigné, signé F. TerrasLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2402006_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel