TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402006_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, M. C D conteste l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon dans la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - il a suivi avec sérieux ses études en France ; il a obtenu un diplôme de technicien supérieur en électrotechnique en 2020 ; il a échoué en 2021/2022 en licence 3 en raison de contraintes familiales et personnelles et d'une dépression ; il s'est inscrit en diplôme universitaire d'allemand en 2022/2023 mais cette formation ne correspondait pas à ses objectifs professionnels et sa dépression s'est aggravée ; en 2023/2024, il a validé son année de licence 3 en électrotechnique et dispose de plusieurs acceptations en masters et écoles d'ingénieurs ; - il demande la clémence du tribunal, dès lors qu'il témoigne de sa détermination à atteindre ses objectifs professionnels, nonobstant ses erreurs et les difficultés rencontrées et qu'il est cours de préparation d'un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour pour l'année scolaire à venir. La requête a été communiquée le 24 juin 2024 au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces qui ont été communiquées le 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, par une décision du 1er septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2023 à 14 heures 30 minutes. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les observations de M. B, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête et soutient que celle-ci est dépourvue de moyens. Le requérant n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 37 minutes. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain, né en 1999 au Maroc, a fait l'objet le 7 septembre 2023 d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. Le recours à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2302812 du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Dijon, devenu définitif. Par un premier arrêté, en date du 21 juin 2024, notifié à l'intéressé par voie administrative le même jour, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé une interdiction de retour d'une année à l'encontre du requérant, après avoir constaté que celui-ci s'était maintenu sur le territoire français après l'expiration du délai de départ volontaire. Par un second arrêté du même jour et notifié simultanément au premier, le préfet de la Côte-d'Or a assigné à résidence l'intéressé sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ce seul dernier arrêté. 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 3. En premier lieu, à la date à laquelle le préfet a édicté la décision en litige, le délai de départ volontaire, dont était assortie la mesure d'éloignement dont a fait l'objet M. D le 7 septembre 2023, était expiré. Dès lors, le préfet de la Côte-d'Or a pu légalement prononcer à l'encontre du requérant l'assignation à résidence en litige, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir, à l'encontre de ce motif, de circonstances tirées du sérieux de ses études, des problèmes qu'il a rencontrés par le passé ou de la préparation en cours d'un dossier de demande de titre de séjour. 4. En second lieu, à supposer même soulevé un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, qu'aurait commise le préfet de la Côte-d'Or, les seules circonstances alléguées sont insuffisantes pour caractériser une telle erreur manifeste. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon dans la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le magistrat désigné, I. A La greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2402006_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel