TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2402008_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024 à 11h33 sous le numéro 2402008, complétée par un mémoire le 12 février 2024, M. I E, représenté par Me Cesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 26 janvier 2024 et 7 février 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a, d'autre part, assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de 45 jours maximum renouvelable trois fois dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 ; 2°) d'enjoindre au préfet de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la compétence du signataire des arrêtés litigieux reste à démontrer ; - ils sont insuffisamment motivés ; S'agissant plus particulièrement de la décision de transfert : - il n'est pas établi que l'intéressé a bénéficié d'une information complète sur le relevé Visabio et la décision de transfert dans une langue qu'il comprend et qu'il a été en mesure de présenter, en temps utile, des observations relatives à sa situation personnelle au regard de la mise en œuvre du règlement, ni que la situation de ses fils a été correctement et suffisamment examinée ; - il n'a pas été recherché, pour l'application de l'article 12 du règlement F B, si les fils de l'intéressé disposent de visas en cours de validité. S'agissant plus particulièrement de l'assignation à résidence : - son édiction n'a pas été précédé de l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; - elle porte une atteinte injustifiée à la liberté d'aller et venir de l'intéressé, dont il n'est pas justifié qu'il risque de se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - le périmètre qu'elle détermine est insuffisamment précis. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac () ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, [aux termes duquel " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat "], l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 2. Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8. ". 3. Aux termes de l'article L. 572-3 de ce code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". 4. Par arrêté en date du 26 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le transfert de M. A se disant M. I E, ressortissant angolais né le 15 mai 1981 ayant sollicité l'asile à la préfecture de Maine-et-Loirte le 8 janvier 2024, aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que, les recherches sur le système Visabio ayant révélé que l'intéressé était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités allemandes, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que la demande de protection internationale du demandeur relève, en application du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " F B ", de la responsabilité de l'Allemagne. Les autorités allemandes, saisies le 17 janvier 2024 en application de ce règlement, ont expressément accepté le 19 janvier 2024 de prendre en charge l'intéressé. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 5. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine et-Loire a donné délégation à Mme D J, attachée, cheffe du pôle régional F, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, " les décisions d'application du règlement F B (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de Mme J, signataires de l'arrêté attaqué, manque en fait. 6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 1, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 7. L'arrêté contesté, qui comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent, et indique notamment que l'accord des autorités allemandes vaut pour les deux fils accompagnant M. E, satisfait à ces prescriptions. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. E, dont les déclarations, faites lors de l'entretien individuel, sont mentionnées, et ses deux fils. Les conditions de notification de cet arrêté sont, par ailleurs, sans incidence sur sa légalité. 8. Il ressort des pièces produites par le préfet, et notamment des mentions figurant sur le compte-rendu signé par l'intéressé, que M. E a bénéficié le 8 janvier 2024, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire en portugais, langue qu'il a déclaré comprendre, grâce au concours d'une interprète d'ISM interprétariat -organisme agréé par l'administration-, et s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure F - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du même règlement, documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, rédigés dans cette même langue. Le compte rendu de cet entretien comporte en page deux une trentaine de lignes retraçant les observations et déclarations de M. E relatives à sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré par M. E de ce que " ses droits procéduraux n'ont pas été correctement ni suffisamment respectés manque par suite en fait. 9. La circonstance, alléguée par le requérant, qu'il " a été fortement incité par un traducteur à signer l'accord de prise en charge par les autorités allemandes alors même qu'il est manifeste que ce dernier ne souhaite pas être conduit en Allemagne ", est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté décidant son transfert aux autorités allemandes. 10. Dans la mesure où la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer M. E de ses deux fils avec lesquels il est entré en France, le requérant ne peut en tout état de cause utilement soutenir qu'il n'a pas été recherché, pour l'application des articles 11 et 12 du règlement F B, préalablement à son édiction, si ces derniers disposent de visas en cours de validité. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 12. L'article R. 733-1 du même code dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 13. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre, à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence. 14. Par l'arrêté du 26 septembre 2023 déjà évoqué au point 5, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. C G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D J, attachée, cheffe du pôle régional F, " les décisions d'application du règlement F B (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. G et Mme J n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. H, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait. 15. La décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. E à résidence dans le département de la Sarthe -périmètre dont l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'est pas déterminé avec une précision suffisante- pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de M. E. 16. L'assignation à résidence constituant une mesure alternative au placement en rétention, et dès lors que M. E fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article L. 751-2 du même code en assignant l'intéressé à résidence. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Cesse. Fait à Nantes, le 26 février 2024. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2402008_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel