TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402010_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, et un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, M. E F et Mme D B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, le jeune A F, représentés par Me Dangleterre, demandent au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle le conseil de discipline du lycée Branly de Boulogne-sur-Mer a prononcé l'exclusion définitive de A F, dans l'attente de la décision qui sera prise sur le recours administratif préalable obligatoire présentée à son encontre devant le recteur ; 2°) d'enjoindre au rectorat de Lille de procéder à la réintégration provisoire de A F en classe de seconde au lycée Branly, au titre de l'année scolaire 2023/2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de Lille la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le lycée Edouard Branly de Boulogne-sur-Mer conclut au rejet de la requête. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2024 à 11h30, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Dangleterre, représentant M. F et Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et M. C, représentant le lycée Branly, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense et précise que, à chaque réaffectation d'un élève, un bilan de sa situation est effectué pour faciliter la continuité pédagogique d'un établissement à l'autre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune A F a été inscrit, au titre de l'année scolaire 2023/2024, en classe de seconde générale et technologique au lycée Branly de Boulogne-sur-Mer. Lors de sa réunion du 14 février 2024, le conseil de discipline du lycée a décidé de prononcer à son encontre la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement. M. F et Mme B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon eux, à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants soutiennent que, en dépit de la réaffectation de leur fils au sein d'un autre lycée, il existe un risque que les cours qui lui seront ainsi délivrés portent sur des parties d'enseignements déjà abordées lorsqu'il était affecté au lycée Branly ou, inversement, que leur fils subisse un retard compte tenu d'un décalage. Cependant, le représentant le lycée Branly a indiqué lors des débats de l'audience publique que, à chaque réaffectation d'un élève, un bilan de sa situation est effectué pour faciliter la continuité pédagogique, et les requérants n'établissent ni même n'allèguent que, dans le cas particulier de leur fils, cette continuité pédagogue ne pourrait pas effectivement être assurée. Les requérants soutiennent également que, souffrant d'un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi que d'un trouble du comportement oppositionnel avec provocation (TOP), leur fils a besoin de stabilité et d'un environnement familier pour pouvoir se canaliser et mettre à profit ses capacités. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une réaffectation au sein d'un autre lycée serait, au regard de ces troubles, susceptible de mettre directement et gravement en péril la poursuite de la scolarité du jeune A, lequel, après une précédente exclusion définitive du collège où il était alors affecté, avait rejoint un autre collège, les requérants n'établissant ni même n'alléguant que cette réaffectation aurait alors eu une incidence négative sur le parcours scolaire de leur fils. En particulier, l'allégation selon laquelle la vie sociale du jeune A serait gravement et directement affectée par cette affectation n'est corroborée par aucune pièce du dossier. Les requérants indiquent également que leur fils, dans le cadre de son projet de s'inscrire au sein d'une école d'ingénieurs, a suivi au sein du lycée Branly l'option " sciences de l'ingénieur, création et innovation technologique " lors de l'année scolaire 2023/2024, et qu'il a exprimé le souhait, pour l'année scolaire 2024/2025, de suivre les enseignements de spécialité suivants : mathématiques, numérique et sciences informatiques, sciences de l'ingénieur et physique-chimie, et ils ajoutent que le lycée dans lequel leur fils a été réaffecté ne propose pas ces enseignements de spécialité. Contrairement à ce qui est soutenu, et compte tenu de la situation scolaire actuelle du jeune A, ni son souhait de suivre ultérieurement un enseignement spécialisé dans les sciences de l'ingénieur, ni son projet professionnel de devenir expert en cybersécurité, ne peuvent être regardés comme étant, de façon directe et irrémédiable, compromis par la seule impossibilité pour lui de suivre ces enseignements de spécialité en cours de classe de seconde. À cet égard, il n'est pas non plus établi que la sanction en litige porte à la réputation du jeune A une atteinte telle qu'il ne sera accepté dans aucun établissement proposant ces enseignements, le seul courriel versé au dossier, par lequel un lycée a refusé d'inscrire l'intéressé, ne faisant aucunement apparaître que ce refus serait fondé sur l'existence de cette sanction. Par suite, et compte tenu de la réaffectation du jeune A au sein au sein d'un autre lycée et de ce que la décision en litige n'a donc pas pour effet de le priver du droit de poursuivre son instruction dans des conditions compatibles avec son état de santé, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et Mme B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, le jeune A F, est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et à Mme D B, ainsi qu'au lycée Branly de Boulogne-sur-Mer. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 29 mai 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2402010_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA