TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402012_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée ou familiale ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent, sa délégation étant trop générale et visant un décret abrogé ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et d'un vice de procédure ; - elle ne menace pas l'ordre public ; - l'arrêté méconnait les articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et la circulaire du 28 novembre 2012. Par mémoire, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. La requérante a obtenu l'aide juridictionnelle le 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté et les observations de Me Barbaroux, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 mars 1994, qui a fait l'objet d'un arrêté du 21 septembre 2021 de refus de séjour et éloignement confirmé par jugement du 13 juillet 2022 de ce tribunal, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a de nouveau refusé un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire de trois mois. Sur la demande d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Ce dernier a reçu délégation à cet effet, par arrêté du préfet de l'Hérault du 9 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Et cette délégation, qui exclut les réquisitions, n'est pas trop générale. Par suite, et même si l'arrêté du 9 octobre 2023 vise un décret abrogé, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté litigieux, après avoir visé les textes applicables, indique ses motifs, tirés de l'interpellation de la requérante le 15 mars 2021 avec une fausse carte d'identité italienne au nom de son époux révélant une fraude et une aide au séjour irrégulier d'un étranger, de la détention d'une promesse d'embauche mais sans visa de long séjour, et de l'absence d'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale. L'arrêté énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui le fondent. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis un défaut d'examen de la situation de l'étranger. Par suite, ce moyen, comme celui tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, sera écarté. 4. Si la requérante argue d'un vice de procédure, ce moyen n'est pas assorti de précision suffisante pour pouvoir être retenu. 5. En vertu de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour ". En vertu de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Si l'intéressée soutient qu'elle ne trouble pas l'ordre public, ce moyen, compte tenu du fait que le motif de refus tiré du trouble à l'ordre public est surabondant, sera écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et l'article 6 de l'accord franco-algérien est relatif : " 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 8. Si la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France, elle s'y est maintenue irrégulièrement. Les pièces produites en défense ne confirment pas qu'elle soit séparée de son mari algérien depuis 2018 comme elle le prétend. Et rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuivre en Algérie, où ses trois enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les articles cités au point précédent. 9. Pour les mêmes motifs, ils n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Mme B ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur qui ne contient que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent et ne comporte aucune interprétation du droit positif ni aucune description des procédures administratives au sens de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours à fin d'annulation, et par voie de conséquence celles à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ruffel, et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Ba0yada, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, A. Bayada Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juin 2024. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2402012_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel