TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402012_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 13 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C. Par une requête enregistrée 26 janvier 2024, M. B C représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation en vue de la délivrance de la carte de séjour avec mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité externe : -les décisions sont entachées d'incompétence ; -les décisions n'ont pas été correctement notifiées au requérant. Sur la légalité interne : -elles sont entachées d'un défaut d'examen ; -elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : -l'arrêté attaqué ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; -le règlement (CE) n° 1987/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, dans les fonctions de magistrate désignée, chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Renault a lu son rapport au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant moldave né le 25 février 1995 à Ialoveni (Moldavie) et entré en France en mai 2021 selon ses allégations, demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté DCL n° 2024-A-6 du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 19 janvier 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. A D, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 4. Les éventuelles irrégularités commises à l'occasion de la notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité. En tout état de cause, si le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié des services d'un interprète en langue moldave mais d'un interprète en langue russe, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée lui a été notifiée en méconnaissance des dispositions précitées dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a précisément indiqué maîtriser la langue russe. M. C n'établit pas qu'il n'aurait pas correctement compris les propos qui lui ont été adressés lors de la remise de l'arrêté préfectoral, qu'il a signé, ou qu'il aurait sollicité l'assistance d'un autre interprète. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, qui fait état de nombreux éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen sérieux de la situation de M. C. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. C soutient que la décision en litige méconnait les stipulations précitées, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 25 janvier 2024 ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant : 9. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Zoubkova-Allieis, et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La magistrate désignée, Th. Renault La greffière, E. KangouLa République mande et ordonne au préfet de la Moselle, ou à tout autre autorité territorialement compétente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2402012_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel