TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402014_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024 et transmise par une ordonnance du 30 juillet 2024 du Conseil d'Etat, et un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Lebastard, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen. Elle soutient que : - elle a subi le 28 août 2023 une intervention pratiquée au service de chirurgie digestive du CHU de Caen, consistant dans la réalisation d'un by-pass par voie coelioscopique avec assistance robotique ; - elle a été admise le 4 septembre 2023 au service des urgences de cet établissement en raison de douleurs épigastriques, d'une tachycardie et de sueurs ; - un scanner abdomino-pelvien a révélé un hématome péri-hépatique sans saignement actif et une distension segmentaire de l'anse alimentaire ; - elle s'est rendue une nouvelle fois aux urgences le 19 septembre 2023 en raison de douleurs abdominales persistantes accompagnées de fièvre et d'hallucinations ; - un nouvel examen a fait apparaître une récidive et une majoration d'une infection du flanc droit, nécessitant un drainage le 20 septembre 2023 afin d'évacuer un liquide purulent ; - l'examen bactériologique a constaté la présence d'un germe de type Escherichia coli ; - un nouveau drainage a été réalisé le 19 octobre 2023 compte tenu de la persistance de l'amas de liquide sur le flanc droit ; - elle a été à nouveau hospitalisée du 7 novembre au 17 novembre 2023 en raison de douleurs abdominales ; - alors qu'elle se trouvait en situation de dénutrition et en dépit de ses demandes, il n'a pas été proposé de sonde naso-gastrique avant le 17 novembre 2023 ; - face à une altération de son état général, avec une asthénie, une anorexie secondaire, un déséquilibre alimentaire et une très importante chute de cheveux, elle a consulté auprès du service de nutrition du centre hospitalier de la Côte Fleurie, qui a constaté un état de dénutrition sévère ; - un scanner abdomino-pelvien réalisé le 3 février 2024 a fait apparaître une large éventration de la paroi abdominale, pour laquelle une intervention est prévue le 14 novembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de 1'Eure, représentée par le responsable du pôle régional recours contre tiers, qui ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s'opposer à la demande d'expertise et précise l'étendue de la mission devant être confiée à l'expert. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARLU Olivier Saumon avocat, formule les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et précise l'étendue de la mission devant être confiée à l'expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; - la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité. 3. A l'appui de sa demande d'expertise, la requérante fait valoir qu'elle elle a subi le 28 août 2023 une intervention pratiquée au service de chirurgie digestive du CHU de Caen, consistant dans la réalisation d'un by-pass par voie coelioscopique avec assistance robotique. Elle a été admise le 4 septembre 2023 au service des urgences de cet établissement en raison de douleurs épigastriques, d'une tachycardie et de sueurs. Un scanner abdomino-pelvien a révélé un hématome péri-hépatique sans saignement actif et une distension segmentaire de l'anse alimentaire. Elle s'est rendue aux urgences le 19 septembre 2023 en raison de douleurs abdominales persistantes accompagnées de fièvre et d'hallucinations. Un nouvel examen a fait apparaître une récidive et une majoration d'une infection du flanc droit, nécessitant un drainage le 20 septembre 2023 afin d'évacuer un liquide purulent. Il a été procédé à un examen bactériologique qui a constaté la présence d'un germe de type Escherichia coli. Un nouveau drainage a été réalisé le 19 octobre 2023 compte tenu de la persistance de l'amas de liquide sur le flanc droit. Elle a été à nouveau hospitalisée du 7 novembre au 17 novembre 2023 en raison de douleurs abdominales. Elle expose qu'alors qu'elle se trouvait en situation de dénutrition et en dépit de ses demandes, il n'a pas été proposé de sonde naso-gastrique avant le 17 novembre 2023. Face à une altération de son état général, avec une asthénie, une anorexie secondaire, un déséquilibre alimentaire et une très importante chute de cheveux, elle a consulté auprès du service de nutrition du centre hospitalier de la Côte Fleurie, qui a constaté un état de dénutrition sévère. Par ailleurs, un scanner abdomino-pelvien du 3 février 2024 a fait apparaître une large éventration de la paroi abdominale, pour laquelle une intervention était prévue le 14 novembre 2024. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu'une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d'apprécier si la responsabilité du CHU de Caen est engagée en raison d'un manquement aux règles de l'art médical, et pour examiner les préjudices résultant d'un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé ci-dessous à l'article 1er de la présente ordonnance O R D O N N E : Article 1er : Le Docteur E D, exerçant à la Clinique Megival, 1328 avenue de la Maison Blanche, Saint-Aubin-sur-Scie (76550), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme A B, du CHU de Caen, de l'ONIAM et de la CPAM de l'Eure, de : 1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de Mme A B au CHU de Caen et au centre hospitalier de la Côte Fleurie ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) analyser l'état de santé de Mme A B avant son admission le 28 août 2023 au CHU de Caen et l'évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ; 3°) rendre un avis motivé sur l'existence d'un ou plusieurs manquements aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors des interventions pratiquées au CHU de Caen et des séjours dans cet établissement depuis le 28 août 2023 ; préciser si la prise en charge de l'état de dénutrition éventuel de la patiente était conforme aux règles de l'art médical ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ; 4°) dire si l'amas de liquide purulent au flanc droit a pour origine une infection nosocomiale ; 5°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés et de l'infection nosocomiale éventuellement reconnue, en les distinguant de ceux imputables à l'état de la patiente antérieur à son admission dans l'établissement concerné ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d'éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ou à l'infection nosocomiale ; 6°) le cas échéant, dire si l'état de santé de la requérante est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ; 7°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM de l'Eure et le ou les éventuels manquements relevés à l'encontre du CHU de Caen, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l'état initial ou à l'évolution de la pathologie du patient en l'absence de tout manquement ; 8°) d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de huit mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et à l'expert. Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier de la Côte Fleurie. Fait à Caen, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Tabourel
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2402014_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel