TA455ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 5ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402015_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A C, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour née du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur sa demande du 7 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour et une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est illégale en raison : - d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs de refus ; - d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 10 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Une pièce complémentaire produite par M. C a été enregistrée le 7 novembre 2024 sans être communiquée. Par ordonnance du 23 octobre 2024 du président de la 5e chambre, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2024. Vu : - l'ordonnance n° 20030861 du 19 novembre 2020 par laquelle la juge près la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ; - l'ordonnance n° 2400545 du 7 mars 2024 par laquelle le juge des référés du présent tribunal a refusé, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; - l'ordonnance n° 2402017 du 4 juin 2024 par laquelle la juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 20 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 2 octobre 2001 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entré irrégulièrement en France le 3 janvier 2019 et s'être marié sur le territoire national le 26 mars 2022 avec une ressortissante française. Il a déposé le 7 novembre 2022 auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Il soutient en raison de l'absence de réponse à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, en dépit des relances effectuées par l'intermédiaire de son conseil, qu'une décision implicite de rejet est née sur sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il est constant que M. C a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français le 7 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 7 mars 2023, dont le requérant établit avoir demandé la communication des motifs, par courrier de son conseil du 13 avril 2023, dont la préfecture a accusé réception le 23 mai 2023. Aucune réponse n'ayant été apportée par le préfet d'Indre-et-Loire dans le délai d'un mois imparti par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration cité au point 2, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur la demande de titre de séjour présentée le 7 novembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du seul motif qui fonde l'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1.500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du 7 mars 2023 du préfet d'Indre-et-Loire est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Samuel Deliancourt, président, M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller, Mme Aurore Bardet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, Aurore B Le président, Samuel DELIANCOURT La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4521 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402015_20250121
TA513 juin 2025
DTA_2402017_20250603TA1059 octobre 2025
DTA_2400545_20251009Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2402015_20250121