TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402017_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, à 14 heures 59, et un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Ioannidou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile, conformément aux dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire ; - elle dispose de garanties de représentation ; - elle justifie de liens privés et familiaux en France ; - elle présente un état de vulnérabilité qui fait obstacle à sa rétention. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabecas ; - les observations de Me Ioannidou, avocate de Mme A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre qu'elle se désiste des moyens contestant la légalité externe de la décision en litige, que la demande d'asile de la requérante ne présentait pas de caractère dilatoire en raison des risques qu'elle encoure en cas de retour en Albanie, que la décision méconnaît sa vie familiale dès lors que son compagnon est un réfugié de nationalité albanaise en France et qu'elle est enceinte, et, enfin, qu'elle dispose de garanties de représentation ; - et les observations de M. C, représentant du préfet de la Moselle qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que les circonstances invoquées relatives à sa vie privée et familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision et que sa demande d'asile était dilatoire dès lors que son bien-fondé n'est pas établi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 12 novembre 1987, est entrée en France une première fois, le 13 mars 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme A a été éloignée du territoire français, le 27 mars 2019 et est entrée une nouvelle fois en France le 11 août 2021, selon ses déclarations. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, le 23 novembre 2021, puis par la CNDA, le 14 février 2022. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Mme A a été placée en rétention administrative le 29 juin 2024. Elle a présenté une demande d'asile, le 2 juillet 2024. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention administrative. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. () ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 3. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation de Mme A avant d'ordonner son maintien en rétention. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A a été rejetée une première fois à la suite de son arrivée en France, par l'OFPRA puis par la CNDA. Sa demande de réexamen a été rejetée par les mêmes instances au cours de l'année 2021. La requérante s'est maintenue sur le territoire français mais n'a demandé le réexamen de sa demande d'asile qu'au cours de son placement en rétention, sans justifier d'éléments nouveaux relatifs à celle-ci. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sans faire une inexacte application des dispositions des articles L. 531-24 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que la demande d'asile de Mme A était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une décision d'éloignement. 5. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu'elle présente un état de vulnérabilité faisant obstacle à son maintien en rétention, un médecin a estimé, le 6 juillet 2024, que son état de santé était compatible avec une mesure de rétention administrative. Le moyen tiré de ce que l'intéressée ne peut être maintenue en rétention en raison de son état de santé ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle présente des garanties de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. La circonstance que la requérante disposerait d'attaches familiales en France est également sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique, le 19 juillet 2024 à 14 heures 40. La magistrate désignée, L. Cabecas La greffière L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2402017_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel