TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402018_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. F C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans le délai de huit jours suivant le présent jugement, de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cet intervalle ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le transfert : - la signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ; - aucun élément ne permet de s'assurer de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien prescrit par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni qu'il était compétent pour ce faire, en méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas démontré que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été communiquées ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17 et 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 572-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Andreini, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en présence de M. C ; - les observations de Mme D, représentante de la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 26 janvier 1999, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 2 janvier 2024. Par des arrêtés du 22 février 2024 notifiés le 19 mars suivant, la préfète du Bas-Rhin a respectivement décidé son transfert aux autorités espagnoles et son assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté portant transfert. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, qui dispose d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 26 janvier 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 2 janvier 2024, deux brochures d'information ainsi qu'un exemplaire du guide du demandeur d'asile, contenant les éléments visés par les dispositions précitées, documents rédigés dans une langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 8. M. C n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à l'entretien prescrit par les dispositions citées au point précédent. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par ailleurs, cet article n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent qui l'a mené et ce résumé, qui, selon ce même article, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus, l'absence de mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien, ne prive pas l'intéressé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention de l'identité et de l'incompétence de l'agent ayant mené l'entretien doit, en tout état de cause, être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. " Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. D'une part, le requérant ne faisant état d'aucune défaillance systémique avérée dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Espagne, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, M. C, dont les allégations sont très peu circonstanciées, soutient qu'il n'a disposé d'aucun accompagnement en Espagne et qu'il bénéficie d'un important suivi médical en France en raison d'importants problèmes de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles ne prendraient pas en compte sa situation particulière pendant l'examen de sa demande d'asile ni que son état de santé l'empêcherait de voyager sans risque à destination de l'Espagne et qu'il ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision attaquée serait entachée au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 11. En cinquième lieu, le moyen, dirigé contre la décision d'assignation à résidence, tiré de l'exception d'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté, dès lors que la requête de M. C ne comporte pas de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence. En tout état de cause, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne pourrait qu'être écarté par voie de conséquence. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. Le magistrat désigné, O. A La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2402018_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel