TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402019_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de lui délivrer tout titre de séjour pour lequel il remplit les conditions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'ordonner la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la demande d'autorisation de travail déposée le 8 février 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire prescrit par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et son droit d'être entendu ; - le préfet a commis une erreur de droit et un détournement de procédure ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire prescrit par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et son droit d'être entendu ; - le préfet a commis une erreur de droit et un détournement de procédure ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de l'Aude conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/15/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 7 juillet 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 février 2019. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " délivrée le 27 juillet 2021 pour une durée d'un an en sa qualité d'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté en litige est signé, pour le préfet de l'Aude, par Mme Lucie Roesch. Par un arrêté du 11 septembre 2023 visé dans l'arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. 4. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". La méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions relatives au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peuvent être regardées comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ou comme étant régies par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". 6. D'une part, le requérant soutient que le préfet a commis un détournement de procédure, " et en tout cas un abus de pouvoir " en exigeant la production d'un contrat de travail à durée indéterminée pour l'admettre au séjour en France. Toutefois il ressort des termes mêmes de l'arrêté que pour refuser de délivrer à M. B le titre qu'il a lui-même sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code précité, le préfet ne s'est aucunement fondé sur l'absence de production d'un contrat de travail à durée indéterminée mais sur la circonstance que l'intéressé ne produisait pas l'autorisation de travail prévu par l'article L. 5221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, s'il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure en ce que le préfet " a méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " alors qu'il a vocation à bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou d'une admission exceptionnelle au séjour, le requérant se borne à alléguer qu'il a fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis plus de cinq ans, qu'il a une vie commune avec sa compagne résident en France et qu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée. M. B n'assortit dès lors son moyen d'aucun élément précis et circonstancié permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, est entré irrégulièrement sur le territoire le 6 février 2019 alors qu'il était mineur, avant d'être confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Il fait valoir qu'il vit en concubinage stable depuis le 1er janvier 2022 avec une ressortissante gabonaise sans toutefois l'établir, et qu'il a suivi une formation en alternance en cuisine en 2019 avant de signer un contrat d'apprentissage en qualité de coiffeur en octobre 2020, à l'issue duquel il a été embauché en qualité de menuisier en mai 2022 puis de chauffeur livreur en novembre 2023, son dernier employeur ayant déposé une autorisation de travail le 8 février 2024. Toutefois, ces éléments à eux seuls ne démontrent pas que l'intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il n'établit ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où résident ses parents. Au vu de ces éléments, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et le moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, () ". 11. En premier lieu, d'une part, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. 12. D'autre part, le requérant soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la décision prise sur sa demande, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquels sont pris concomitamment et en conséquence du refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, dans la mesure où le requérant a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la délivrance du titre sollicité lui est refusée, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 13. En deuxième lieu, le requérant reprend les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux dirigés contre le refus de titre de séjour, à savoir une erreur de droit et un détournement de procédure en ce que le préfet " a méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " alors qu'il a vocation à se voir délivrer un titre de séjour. Ces moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont toutefois inopérants et doivent être écartés. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en prenant la décision attaquée faisant obligation à M. B de quitter le territoire français. Par suite ces moyens doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 8 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, celles présentées à fin de suspension et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. DECIDE: Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juin 2024. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2402019_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel