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TA35 · Eloignement urgent — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402021_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. C B, représenté par Me Lisita, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant deux ans ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il viole l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée et n'a pas été édictée après un examen particulier de sa situation personnelle ; dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière et d'un travail stable ainsi que d'un logement, cette décision ne peut qu'être regardée comme étant insuffisamment motivée ; en l'absence de risque de fuite, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'ensemble des éléments propres à sa situation n'a pas été examiné par le préfet avant d'édicter l'interdiction de retour sur le territoire français ; cette interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; elle viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; des circonstances humanitaires s'opposent à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français ; - eu égard à l'agression qu'il a subie en Tunisie le 19 octobre 2017, qui a justifié la condamnation de cet agresseur à une peine de sept années d'emprisonnement, il n'est pas en sécurité en Tunisie ; la fixation du pays de destination, à savoir la Tunisie, méconnaît donc l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dans l'arrêté d'assignation à résidence, le préfet a commis une erreur de fait portant sur son adresse. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les observations de Me Lisita, représentant M. B, - et les observations de M. A, représentant le préfet des Côtes-d'Armor, qui soutient que le requérant est au nombre des étrangers mentionnés au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au 2° de l'article L. 612-3 de ce code. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué, portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Tunisie, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions le composant doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté cet arrêté après un examen complet de la situation du requérant et après avoir, notamment, vérifié son droit au séjour, ainsi que le requiert l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et tenu compte de l'ensemble des faits pertinents portés à sa connaissance. Par suite le moyen tiré de ce qu'aucun examen de la situation personnelle du requérant n'aurait été mené doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant tunisien célibataire et sans enfant né en 1998, est entré en France en juillet 2019, muni d'un visa de court séjour. Il s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de la durée de validité de ce dernier. Il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. S'il justifie exercer une activité salariée déclarée auprès des organismes sociaux et avoir été embauché par un contrat à durée indéterminée daté du 12 juin 2023, il ressort des pièces du dossier qu'il exerçait cette activité sans pour autant détenir de titre de séjour. S'il est constant que sa mère et sa sœur séjournent habituellement et régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, du fait de son activité salariée, il ne vivait pas sous le même toit qu'elles ni d'ailleurs n'était dépendant d'elles. Il est constant que le père du requérant, avec lequel il maintient des contacts, réside en Tunisie. Dans ces conditions, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni, en tout état de cause, méconnaître les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. 4. En quatrième lieu, une obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel un étranger est éloigné. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsqu'il est soulevé à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une telle obligation. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire : 5. Eu égard à ce qui a été dit, il convient d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 6. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté par les motifs retenus au point 1 ci-dessus. 7. Le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté par les motifs énoncés au point 2. 8. Le préfet fait valoir que le refus de délai de départ volontaire est légalement fondé sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article L. 612-3 de ce code. Or, en substituant ainsi le 2° au 1° de ce dernier article, il ne prive le requérant d'aucune garantie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu sur le territoire sans demander de titre de séjour, postérieurement à l'expiration du visa de court séjour au moyen duquel il y était entré. Il est donc effectivement au nombre des étrangers mentionnés au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au 2° de l'article L. 612-3 de ce code, susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans bénéficier d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré d'une violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 9. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et en l'absence de circonstance exceptionnelle ou humanitaire, notamment, exigeant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination : 10. Eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 11. Il n'est certes pas sérieusement contesté que le requérant a été très gravement blessé en Tunisie le 19 octobre 2017 par une personne qui cherchait à dérober les recettes de son magasin puis a été intimidé ou agressé à l'hôpital par la famille de son agresseur. Toutefois, d'une part, il est constant que, ainsi qu'il a été dit lors de l'audience, cette attaque a justifié la condamnation de l'agresseur à une peine de sept années d'emprisonnement, en sorte que les autorités tunisiennes ne peuvent être regardées comme n'étant pas à même d'assurer la sécurité du requérant. D'autre part, aucun élément récent ne suggère que les menaces invoquées soient toujours d'actualité. Enfin, et au surplus, le requérant n'a pas demandé l'asile en se prévalant de risques de traitements inhumains ou dégradants en Tunisie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Eu égard à ce qui a été dit, il convient d'écarter le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 13. Le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté par les motifs énoncés au point 2. 14. Eu égard à l'ensemble des faits précédemment rappelés, et notamment à la durée du séjour régulier et irrégulier du requérant en France, à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ainsi qu'au caractère ténu de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'ailleurs n'a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français. 15. Les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés par les motifs énoncés ci-dessus. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence : 16. Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'il résidait habituellement à Lamballe alors que son domicile est en Ile-de-France, auprès du restant de sa famille, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations du requérant devant les services de gendarmerie, qu'il séjournait habituellement à Lamballe, dans un logement loué par son employeur. Il ne présente aucun justificatif, mis à part une attestation d'hébergement établie par sa mère pour les besoins du contentieux et des bulletins de paie, de nature à prouver qu'il aurait eu son domicile, hors les périodes d'activité professionnelle, à Paris. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet a estimé qu'il avait son domicile à Lamballe et l'assigné à résidence à cette adresse. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le magistrat désigné, signé T. JounoLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2402021_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel