TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402021_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme C A, représentée par Me Badeche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - et les observations de Me Badeche, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 17 juillet 1986, a sollicité le 18 août 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en juillet 2019, a donné naissance le 20 août suivant, à Marseille, au jeune B A, né de sa relation avec M. D. De graves complications hématologiques, hépatiques et rénales ont accompagné cet accouchement et conduit la requérante à souffrir d'une insuffisance rénale terminale nécessitant des séances d'hémodialyse trois fois par semaine, dans l'attente d'une greffe rénale dont l'intéressée ne peut actuellement bénéficier en raison de l'absence de titre de séjour valable, tel que cela ressort du certificat médical du 17 août 2023 produit dans l'instance. En outre, le 10 août 2020, alors qu'elle était transportée en ambulance à la suite d'une séance d'hémodialyse, Mme A a été victime d'un grave accident de la voie publique lui ayant occasionné une fracture de la cheville gauche, une fracture des métacarpes de la main droite ainsi qu'un arrachement du mésentère, suturé en urgence au bloc opératoire en chirurgie viscérale. En raison d'un état physique très amoindri, l'empêchant d'accomplir les tâches de la vie quotidienne et d'assurer la prise en charge de son enfant, Mme A, placée dans une situation sociale, familiale et financière très dégradée, n'a plus été en mesure d'assurer l'entretien et l'éducation de son enfant. Sur requête du procureur de la République du 26 octobre 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a ainsi ordonné le placement provisoire du jeune B A en milieu institutionnel, par ordonnances des 24 mars 2021 et 12 avril 2021. A la suite du renouvellement de ce placement du 12 octobre 2021 au 31 octobre 2022, par un jugement rendu le 17 octobre 2023, le juge des enfants a prolongé le placement du jeune B, actuellement confié à une assistante familiale, jusqu'au 31 octobre 2024, sa mère bénéficiant d'un droit de sorties accompagnées hebdomadaires en présence d'un agent de l'intervention sociale et familiale. Dans les conditions très particulières de l'espèce, eu égard à l'état de santé dégradé de Mme A et des mesures éducatives décidées par le juge des enfants dont fait l'objet le jeune B, en refusant de délivrer à Mme A, un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente de jours fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2402021_20240613
Données disponibles
- Texte intégral