TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier AubertSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402022_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 22 décembre 2023 contre la décision de rejet d'attribution de la carte de mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " rendue le 10 octobre 2023.
Elle soutient que :
- elle est bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
- elle remplit les conditions d'attribution de la CMI mention " stationnement ", notamment car elle se déplace difficilement en fauteuil roulant et qu'elle a besoin d'un accompagnement humain pour les déplacements en extérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision est légalement justifiée par un motif autre que celui initialement indiqué et fondé sur la situation existant à la date de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 94-294 du 15 avril 1994 ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, magistrate désignée,
- et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité le 31 août 2023, l'attribution d'une CMI mention " stationnement " auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes. Par une décision en date du 10 octobre 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par un courrier du 22 décembre 2023, la requérante a exercé un recours administratif préalable obligatoire, lequel est resté sans réponse de la part du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, faisant naître une décision implicite de rejet le 22 février 2024. Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de R. 241-12 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : / 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; / 2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994 : " La liste des titres et documents attestant la régularité de la résidence en France des personnes de nationalité étrangère pour l'attribution des formes d'aide sociale visées au 4° et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles est fixée ainsi qu'il suit : () / 7. Autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois mois ; () ". Aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 581-6 ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R.241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R. 241-20-1 de ce code : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Le département des Alpes-Maritimes soutient, qu'aux termes de la note d'information interministérielle du 13 mai 2022, Mme C ne peut pas bénéficier d'une CMI mention " stationnement ", dès lors que ce document précise limitativement l'ensemble des droits accordés aux personnes déplacées d'Ukraine et en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce document n'est pas opposable et qu'il n'a fait l'objet d'aucune publication.
6. Le département fait également valoir que la requérante ne bénéficie pas d'un titre de séjour visé à l'article 1er du décret du 15 avril 1994 précité. Il résulte de l'instruction que de Mme C, qui produit aux débats une autorisation provisoire datant du 13 mars 2023, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant d'une " autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois mois ". Par suite, et dès lors qu'il est constant que la requérante remplit les conditions, notamment médicales, d'obtention de la CMI mention " stationnement " prévues aux articles L. 241-3, R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles précités, c'est à tort que le président du conseil départemental a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à la délivrance d'une CMI mention " stationnement ", et il y a lieu d'annuler cette décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du président du conseil départemental refusant d'accorder à Mme C une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,La greffière,
signésigné
V. Chevalier-Aubert M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2402022_20240625
Données disponibles
- Texte intégral