TA87JUGE UNIQUE F CHRISTOPHEJUGE UNIQUE F CHRISTOPHE
TA87 · JUGE UNIQUE F CHRISTOPHE — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402022_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, sous le n° 2401335, M. A B, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de pension n° B 24 110643 C concédé par un arrêté du 8 avril 2024, ensemble la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat, de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il détenait depuis plus de six mois avant son admission à la retraite l'indice majoré 790 et par conséquent avait droit à sa prise en compte dans le calcul de sa pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Elle fait valoir qu'un réexamen de sa situation a permis de faire droit à sa réclamation et de liquider sa pension sur la base d'un indice majoré de 790.
II. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, sous le n° 2402022, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de pension n° B 24 146576 Z concédé par un arrêté 28 octobre 2024 ;
2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat, de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il détenait depuis plus de six mois avant son admission à la retraite l'indice majoré 790 et par conséquent avait droit à sa prise en compte dans le calcul de sa pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, major de police, échelon exceptionnel, a été admis à la retraite à compter du 1er juin 2024 par un arrêté du ministre de l'intérieur, du 22 février 2024. Un titre de pension lui a été concédé par un arrêté du 8 avril 2024, calculé sur la base de l'indice nouveau majoré de 763. Par un recours gracieux du 11 avril 2024, M. B a saisi le service des retraites de l'Etat (SRE) afin que soit pris en compte l'indice majoré 790, indice brut 969, sur la base duquel est établie sa rémunération, depuis le 1er janvier 2024. Par retour du même jour, le SRE lui a précisé que la prise en compte de cet indice se ferait ultérieurement. Le 12 juillet 2024, ce même service a indiqué au requérant qu'en raison de l'absence de bénéfice durant six mois du reclassement dans son nouveau grade, il ne pouvait y prétendre pour le calcul de sa pension. Un nouveau titre de pension a été émis le 28 octobre 2024 sur la base du même indice, contesté par le requérant. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler les titres de pension concédés les 8 avril et 28 octobre 2024 ainsi que la décision du 12 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2401312 et 2402022 présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
3. Postérieurement à l'introduction de ces recours, la ministre chargée des comptes publics a réexaminé la situation de M. B et a fait droit à sa réclamation en liquidant sa pension sur la base d'un indice brut de 969 et d'un indice majoré de 790, effectif à compter de mai 2025. M. B ayant ainsi obtenu satisfaction, ses conclusions tendant à l'annulation du titre de pension n° B 24 110643 C concédé par un arrêté du 8 avril 2024, du titre de pension
n° B 24 146576 Z concédé par un arrêté du 28 octobre 2024 et de la décision de rejet du 12 juillet 2024 de son recours gracieux, ainsi que celles à fin d'injonction et d'astreinte étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de M. B.
Article 2: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre chargée des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
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Chronologie de l'affaire
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TA8727 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE F CHRISTOPHE
- Formation
- JUGE UNIQUE F CHRISTOPHE
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2402022_20250627
Données disponibles
- Texte intégral