TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402023_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement de sa requête en annulation de la décision en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu : -la requête n° 2402029 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 8 mars 2024 à 9h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Capuano, agissant pour la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer en faisant valoir que le récépissé remis au requérant à l'issue du rendez-vous en préfecture auquel il a été convoqué en même temps que l'audience publique serait produit dans le cadre d'une note en délibéré. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Une nouvelle pièce, enregistrée le 8 mars 2024 et communiquée au requérant le lendemain, a été produite par la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été différée au 11 mars 2024 à 18h00, en application de l'article 522-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 mars 2024. Les parties ont, par une lettre du 9 mars 2024, été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet en litige sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties, du fait de l'intervention, le 8 mars 2024, d'une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été différée au 18 mars 2024 à 18h00, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. A, ressortissant cap-verdien né le 5 août 1979, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable du 14 juin 2021 au 13 juin 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 29 juillet 2023. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne. Sur le désistement partiel : 3. Dans le dernier état de ses écritures, M. A a déclaré se désister des conclusions à fin d'injonction dont il a assorti ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, la préfète du Val-de-Marne a pris, le 8 mars 2024, soit le jour même de l'audience publique, une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2 et, en conséquence, mis à disposition de M. A, en application du dernier alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une attestation lui indiquant qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 14 juin 2023 au 13 juin 2025 lui sera remise lorsqu'elle aura été fabriquée et l'autorisant à séjourner en France en attendant. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en litige sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A. Article 3 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 avril 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : O. DUSAUTOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2402023_20240409
Données disponibles
- Texte intégral