TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402023_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. C H, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. M. H soutient que les décisions attaquées : - ont été signées par une autorité dont la compétence n'est pas démontrée ; - ne sont pas suffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 mai 2024, Mme B a présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Yousfi, pour M. H, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et soutient en outre que : o sa situation personnelle n'a pas été suffisamment examinée ; o l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de M. H, assisté de M. D, interprète. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C H, ressortissant tunisien né le 3 septembre 2004, se présentant également sous les alias F E né le 3 avril 2005, Ali Ben F né le 3 avril 2005, ou Aymen Hamzoi, ressortissant algérien né le 3 avril 2006, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord du 31 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux années, et le plaçant en rétention administrative. Par arrêté du 19 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux années. Par arrêté du 19 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime, il a été assigné à résidence. Par arrêté du 2 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime, l'interdiction de retour a été prolongée de deux années. Par arrêté du même jour il a été placé en rétention administrative. Il a de nouveau été placé en rétention administrative par un arrêté du 21 février 2024. Le 26 mai 2024, il a été interpellé par les services de police et placé en garde-à-vue. Par un arrêté du 27 mai 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français en vertu du 1° de l'article L. 611-1 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire en vertu du 3° de l'article L. 612-2, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq ans en vertu de l'article L. 612-6. Par arrêté du 27 mai 2024, il a été placé en rétention administrative. Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de ce placement. 2. En premier lieu, Mme A G qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 décembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à l'adoption des décisions attaquées. Si l'arrêté ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle du requérant, dont ce dernier a fait état au cours de son audition par les services de police, et dont au demeurant il n'établit pas la réalité, cette circonstance ne suffit pas à établir que sa situation personnelle n'aurait pas été suffisamment examinée. Les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées et du défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle doivent donc être écartés. 4. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu'il dispose d'attaches privées et familiales en France dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et travaille en qualité de coiffeur. Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce relative à ses attaches en France, où il déclare ne résider que depuis 2023. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas davantage établie. 5. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme non assortis des précisions de nature à en apprécier le bien-fondé. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". 7. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le requérant n'établit pas que des circonstances humanitaires faisaient obstacle à l'adoption de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C H, à Me Yousfi, et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 30 mai 2024. La magistrate désignée,La greffière, C. BA. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402023_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel