TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402024_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, et un mémoire enregistré le 18 mars 2024, M. F A D, représenté par Me Garcia, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen procédant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il a été pris en violation des droits de la défense et en méconnaissance du devoir de loyauté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de loyauté l'ayant privé de la possibilité d'avoir une chance sérieuse d'obtenir une assignation à résidence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en l'absence de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-21 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Garcia, représentant M. D, présent qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et invoque en outre les moyens tirés de l'illégalité de la production de la préfecture en l'absence de base légale permettant de se faire communiquer le casier judiciaire, de l'obligation de loyauté dans la phase préalable à la phase administrative dès lors qu'il a donné les coordonnées de son père lors de l'audition et que ce dernier aurait donc dû être contacté, et de l'erreur sur la base légale dès lors qu'il ressort d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Eure que M. D est entré en France de manière régulière sous couvert d'un visa C. - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant angolais né le 18 octobre 1999 en Angola, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet des Yvelines a obligé M. D à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines a ordonné le placement en centre de rétention de M. D. Ce placement a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 9 mars 2024, confirmée par une ordonnance de la conseillère désignée par le premier président de la cour d'appel de Versailles du 12 mars 2024. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme C E, cheffe du bureau éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. Il ressort en outre de cette motivation que le préfet a pris en compte la situation personnelle de M. D avant d'édicter les décisions attaquées. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. De même, s'il se prévaut d'une violation du devoir de loyauté ou encore des droits de la défense, il ressort des pièces du dossier qu'il a demandé un avocat commis d'office lors de sa garde à vue et que, le bâtonnier ayant été saisi de cette demande le 5 mars, il a été auditionné sur les faits reprochés le 6 mars en présence de son avocat, la circonstance que M. D ait donné les coordonnées de son père étant à cet égard sans incidence. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés. 7. Enfin, s'il soutient que le préfet ne pouvait se faire communiquer son casier judiciaire, M. D ne précise pas quelle disposition ou principe aurait été méconnu et ne permet ainsi pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 9. En l'espèce, M. D n'a pas été en mesure de présenter un document justifiant de son entrée régulière sur le sol français et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à prononcer une obligation de quitter le territoire français, en dépit des mentions d'une précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet de l'Eure. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, a fait l'objet de cinq condamnations pénales entre avril 2018 et mai 2021 pour des faits de vols, violence et violation de domiciles. S'il soutient résider en France depuis 2013, il ne l'établit pas. S'il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant à charge. Dans ces conditions, et alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet de diverses condamnations et a été interpellé le 5 mars 2024 pour des faits " remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu-rébellion " Dans ces conditions, il entrait dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre il a fait l'objet le 5 décembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de l'Eure et notifiée le 6 décembre 2022 et il ne justifie d'aucune adresse stable et effective. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. D se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Pour l'ensemble de ces motifs, le préfet des Yvelines a pu, par une exacte application des dispositions précitées et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Si le requérant soutient que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer qu'il n'établissait pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ce moyen n'aucune précision ni justification permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas annulée par le présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction temporaire de retour sur le territoire français doit être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 17. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Yvelines, qui a mentionné les textes applicables, après avoir indiqué que le requérant avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et constituait une menace à l'ordre public, a notamment estimé que M. D ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 18. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été exposé aux points précédents que M. D, entré en France en 2013 selon ses déclarations mais sans en justifier, ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement a été prise par le préfet de l'Eure et constitue une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D ne peuvent également qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. B La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2402024_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel