TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2402024_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 et régularisée le 30 mai suivant, et un mémoire, enregistré le 19 janvier 2025, Mme C D, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 949,36 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 006) au titre de la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2024 ; 2°) à titre subsidiaire, de mettre en place un échéancier de paiement de sa dette. Elle soutient que : - elle a déclaré de bonne foi ses ressources dans ses déclarations trimestrielles ; - la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme D. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme D un indu de prime d'activité d'un montant de 1 949,36 euros (IM3 006) au titre de la période du 1er juillet 2022 au 28 février 2024. Par un courrier du 4 mars 2024, Mme D a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 25 février 2024, dont Mme D sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé d'accorder à l'intéressée une remise gracieuse de sa dette, laissant ainsi à sa charge une somme de 1 899,36 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 avril 2024 : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme D, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée de l'intégralité de ses ressources au cours de la période litigieuse. Il résulte en effet de l'instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme D, que l'intéressée a déclaré avoir perçu, au mois de septembre 2022, des revenus professionnels d'un montant de 1 670 euros, et au mois de décembre 2022, des revenus professionnels d'un montant de 1 670 euros, alors que ses bulletins de paie mentionnent un salaire de 2 115 euros pour le mois de septembre 2022, un salaire de 2 560 euros du 1er au 17 décembre 2022, et un salaire de 897,91 euros du 18 décembre au 31 décembre 2022, la requérante ayant changé d'emploi au cours de ce dernier mois. Si Mme D soutient que la différence entre les revenus déclarés et les salaires perçus résulte de la perception de primes qui ne figuraient pas sur ses bulletins de salaires de sorte qu'elle les a déclarées plus tardivement à la caisse d'allocations familiales du Gard, cette allégation est toutefois contredite par les bulletins de salaire précités produits par la caisse d'allocations familiales qui font apparaître explicitement les montants des indemnités de congés de payés, de prime de partage et de gratification mensuelle qui expliquent la différence entre les revenus déclarés par Mme D et les salaires qu'elle a effectivement perçus. Par ailleurs, Mme D n'établit pas avoir déclaré, même plus tardivement, les revenus correspondant aux primes perçues au titre des mois de septembre et décembre 2022, ni même le salaire qu'elle a perçu de son nouvel employeur à compter du 18 décembre 2022. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des ressources omises, et de leur montant, Mme D ne pouvait ignorer qu'elle devait mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources le montant correspondant aux salaires effectivement perçus aux mois de septembre 2022 et décembre 2022. Par suite, Mme D ne satisfait pas à la condition de bonne foi rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de Mme D, celle-ci ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière. Sur les conclusions à fin de mise en place d'un échéancier de paiement : 6. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de déterminer le montant des échéances de remboursement de la dette mise à la charge d'un allocataire, les conclusions de Mme D, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision par laquelle l'administration aurait refusé de faire droit à une demande de mise en place d'un échéancier de paiement, ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le président, C. B La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2402024_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel