TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402026_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de la possibilité de remplir les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour salarié, et l'empêche de travailler ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 2.1 de l'accord passé entre la France et le Burkina Faso du 10 janvier 2009, alors qu'il disposait d'un délai d'un an pour trouver un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas présumée remplie dès lors que la demande présentée par M. A s'analyse comme une première demande de titre ; - la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant ne peut être mise en œuvre, en conséquence de l'introduction d'un recours au fond contre l'arrêté litigieux ; - le refus de titre contesté n'a pas pour effet d'empêcher M. A de rechercher un emploi puisqu'il était par ailleurs détenteur d'une autorisation provisoire de séjour valable du 18 juillet 2023 au 17 janvier 2024, et qu'il a démissionné de son poste en août 2023 ; - cette décision est suffisamment motivée et a été prise après un examen attentif des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. A ; - alors que le recueil préalable des observations du ressortissant étranger n'est pas imposé par les textes, M. A a pu présenter les circonstances particulières de sa situation à l'occasion du dépôt de sa demande de titre, et n'a pas sollicité un entretien auprès de ses services ; - l'emploi occupé par M. A en qualité de chef de produit au sein de la société Carrefour était en adéquation avec ses diplômes, mais ne respectait pas le seuil de rémunération défini à l'article D. 5221-21-1 du code du travail et n'avait pas fait l'objet d'une autorisation de travail ; - M. A est célibataire sans enfant, il ne justifie pas de l'intensité de ses liens en France et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 10 janvier 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Goeau-Brissonnière, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige l'empêche de travailler, que l'objet de l'autorisation provisoire de séjour était de lui permettre de rechercher un emploi afin de pouvoir ensuite solliciter un changement de statut, par conséquent il doit lui être permis de poursuivre de telles recherches pendant une période de douze mois, correspondant à celle de l'autorisation provisoire de séjour lorsque son détenteur n'a pas immédiatement trouvé un emploi, alors qu'ici la préfecture saute les étapes en lui demandant immédiatement de justifier des conditions légales d'un titre de séjour mention " salarié ", alors qu'il n'en avait pas encore fait la demande, qu'en toute hypothèse, il appartenait à la préfecture de lui accorder automatiquement une seconde autorisation provisoire de séjour dès lors qu'elle doit être automatiquement renouvelée en l'absence d'emploi trouvé au cours des six premiers mois, et que l'injonction demandée doit être prononcée à très brève échéance afin de lui permettre de bénéficier de la seconde période de six mois définie par l'article 2.1 de l'accord passé entre la France et le Burkina Faso, Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. A, ressortissant burkinabé né le 28 janvier 1984 à Banfora (Burkina Faso), entré en France le 10 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié de titres de séjour en cette qualité régulièrement renouvelés jusqu'au 30 juin 2023. Le 18 juillet suivant, M. A a bénéficié de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 17 janvier 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour mention " salarié " du requérant et a obligé ce dernier à quitter le territoire français. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 5. Pour justifier que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. A soutient que la décision du 5 décembre 2023 a pour conséquence de l'empêcher de rechercher un emploi en adéquation avec sa formation, et le priverait ainsi de la possibilité de remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, il résulte de l'instruction que l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. A le 18 juillet 2023 sur le fondement de l'article 2.1 de l'accord passé entre la France et le Burkina Faso, autorisait le requérant à rechercher et à exercer un emploi jusqu'au 17 janvier 2024. Par conséquent, si l'expiration de cette autorisation a eu pour conséquence de priver M. A de la possibilité de poursuivre sa recherche d'emploi, cette circonstance ne trouve pas son origine dans le rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié " présentée par le requérant. Enfin, M. A ne saurait sérieusement prétendre, d'une part, que cette décision aurait été prise à l'initiative du préfet de Seine-et-Marne sans avoir été saisi d'une telle demande, et d'autre part que les services préfectoraux auraient dû renouveler automatiquement son autorisation provisoire de séjour pour une nouvelle période de six mois, alors que le préfet n'était pas saisi sur le fondement de l'article 2.1 de l'accord passé entre la France et le Burkina Faso et qu'il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande en ce sens. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision de rejet de la demande de titre de séjour mention " salarié " présentée par M. A. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête présentée par M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2402026_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA